
Définition du jeûne et mérite du jeûne de mois de Ramadan
Quand fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan ?
La louange toute entière appartient à Allah le Seigneur des mondes, Lui qui a légiféré le jeûne afin de purifier les âmes des péchés. Que les éloges et le salut soient sur notre Prophète Mohammed , le meilleur de ceux qui ont accompli la prière ainsi que le jeûne, qui observa continuellement la droiture, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui l’ont pris comme exemple jusqu’au jour de la rétribution.
Ceci dit :
Allah dit :
« Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il le fut pour
ceux venus avant vous, afin que par lui vous atteigniez la piété. »
ainsi que les versets suivants…
Allah ﺳﺑﺣﺎ ﻧ ﮫ rappelle dans ces nobles versets qu’il a prescrit le jeûne à cette communauté tout comme il l’avait prescrit aux communautés antérieures.
Le terme prescrit ici signifie que le jeûne a été rendu obligatoire, que ce soit pour cette communauté ou celles antérieures.
Certains savants ont dit à propos du Tafsir de ce verset :
« L’acte d’adoration par le jeûne fut prescrit pour l’ensemble des prophètes
et leurs communautés, d’Adam jusqu’à la fin des temps. »
Allah mentionna ceci, car lorsqu’une chose ayant une pénibilité est généralisée à tous, elle semble plus simple aux gens, et on y trouve plus de sérénité.
Le jeûne est donc une obligation prescrite à toutes les communautés, même si la façon de l’accomplir et sa durée diffère chez chacune.
Sa’id Ibn Jubeir a dit :
« Le jeûne de ceux ayant vécu avant nous consistait à jeûner du moment du
crépuscule jusqu’au coucher du soleil de la nuit suivante, comme c’était le cas à l’avènement de l’islam. »
Al Hassan Al Basri a dit :
« Le jeûne du mois de Ramadan était prescrit aux juifs, cependant ils l’ont abandonné et ont jeûné un jour dans l’année à la place, prétextant que c’était le jour où pharaon fut noyé et ils ont menti à ce propos, car ce jour correspondait au jour de ‘Ashoura. »
De même que le jeûne était obligatoire pour les Nazaréens.
Ceci dit après l’avoir longtemps observé survint une intense chaleur qui le leur rendit pénible que ce soit dans leurs voyages ou leur vie de tous les jours. Leurs savants et leurs représentants se rangèrent derrière l’avis visant à effectuer le jeûne lors d’une saison intermédiaire entre l’hiver et l’été. Ils optèrent pour le printemps et le fixèrent à un moment fixe, puis ils déclarèrent lors de ce changement :
Ajoutez-y dix jours comptant comme expiation pour ce qu’ils avaient fait, le jeûne atteint donc un nombre de quarante jours.
Et la parole d’Allah :
« afin que par lui vous atteigniez la piété. »
C’est à dire :
par la cause du jeûne. Le jeûne engendre la piété car il permet de dompter l’âme et mettre à mal les désirs… Et au début de l’ère islamique, les gens avaient le choix entre jeûner ou bien compenser en nourrissant des pauvres selon la parole d’Allah ﺗﻌﺎ ﻟﻰ .
Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et si quelqu’un fait plus de son propre gré, c’est pour lui ; mais il est mieux pour vous de jeûner… Puis la liberté de choix fut abrogée et le jeûne fut rendu obligatoire selon la parole d’Allah :
« Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! »
La sagesse dans cela réside dans le fait de faire évoluer progressivement la législation dans le but de faire preuve de mansuétude envers la communauté du fait qu’ils n’étaient pas accoutumés à jeûner, le leur imposer d’emblée aurait été difficile. Il leur fut donc donner de choisir entre le jeûne et la compensation dans un premier temps puis lorsque leur certitude s’endurcit, que leurs âmes furent sereines et qu’ils s’habituèrent à jeûner, alors le jeûne leur devint obligatoire. Et on a des similitudes dans d’autres choses ayant été légiférées dans l’islam qui comportaient une certaine pénibilité, celles-ci furent légiférées progressivement.
Mais ce qui est authentique est que le verset est abrogé concernant celui qui a la capacité de jeûner. S’agissant de celui qui en est incapable pour raison de vieillesse ou de maladie dont on n’envisage pas la guérison, alors pour eux le verset est toujours de vigueur, ils peuvent ne pas jeûner et nourrir pour chaque jour un indigent, et ils n’ont pas à rattraper les jours de jeûne.
Sheikh Al Fawzan / Ittihaf Ahli l’Iman bi Douroussi Shahri Ramadan / p.11 – 12.
Définition du jeûne et mérite du jeûne de mois de Ramadan
A l’origine dans la langue arabe, le jeûne (as siyyam) désigne l’abstinence.
Dans la terminologie religieuse, il s’agit de s’abstenir des choses invalidant le jeûne avec la présence de l’intention d’agir ainsi, depuis l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil.
Et le jeûne du mois de Ramadan est le quatrième pilier de l’islam.
Il compte parmi les actes d’adorations les plus méritoires et ce car il regroupe les trois
catégories d’endurance (dont l’individu doit faire preuve) :
• L’endurance dans l’obéissance à Allah.
• L’endurance en vue de s’abstenir de tomber dans la désobéissance à Allah.
• L’endurance face aux décrets d’Allah pesants ou douloureux.
Et son mérite s’explique également en raison du fait qu’Allah a rattaché le jeûne à Lui et a promis une récompense pour son accomplissement émanant de lui.
Le jeûne est un secret entre le Seigneur et son serviteur, d’où l’importance et la valeur de ce dépôt.
Quant aux sagesses et secrets qu’il renferme, cette description concise recherchée ici ne saurait les exposer en détail. Je me contenterai de peu, afin que le lecteur prenne connaissance de certains secrets d’Allah au sujet de sa législation, de quoi faire augmenter sa foi et sa certitude, à une époque où les croyances chancellent, où la foi faiblit et c’est à Allah que nous appartenons et vers Lui que nous retournerons.
Parmi ces sagesses sublimes :
Il renferme l’adoration d’Allah et l’humilité envers Lui afin que le jeûneur se dirige de tout son être vers Allah, en s’humiliant face à Lui, lorsqu’il réprouve la puissance du désir, car lorsqu’il se sent fort l’individu est sujet à la transgression et à l’orgueil.
« Vraiment l’homme devient rebelle, dès qu’il estime qu’il peut se
suffire à lui-même. »
(Sourate Al ‘Alaq versets 6 et 7)
Qu’il sache donc qu’il est faible et dans le besoin, face à Allah, il constate sa faiblesse et son incapacité, ce qui l’amène à réprouver l’orgueil et la fatuité, il se rabaisse donc face à son Seigneur et compatit envers sa création.
Le jeûne renferme également des sagesses relatives aux aspects sociaux :
Les gens sont rassemblés pour accomplir un même acte d’adoration, au même moment, ils endurent ensemble, le fort ainsi que le faible, le noble ainsi que le vil, le riche ainsi que l’indigent, ils sont tous ensemble à souffrir et supporter, ce qui a pour conséquence de lier leurs cœurs les uns aux autres et les rapprocher.
Il est également la cause de la compassion et la miséricorde les uns envers les autres :
Lorsque le riche ressent la douleur de la faim, qu’il est assoiffé, il se rappelle de ce dont souffre son frère l’indigent continuellement. A ce moment-là, il se montre bon envers lui, en lui prodiguant de ses biens. De là, la haine et le ressentiment laissent place à l’amour et l’affection…
Le jeûne recèle aussi de sagesses relatives au comportement et l’éducation :
Par ce dernier, la personne apprend l’endurance et le fait de supporter, cela renforce la volonté et la détermination, ainsi que cela l’entraîne à faire face aux difficultés au point de les amenuir et les rendre insignifiantes.
Le jeûne renferme aussi des sagesses en rapport avec la santé :
L’estomac est un organe dont résultent nombre de maux, le régime est la base du remède à ceux-là.
De même qu’il lui est nécessaire de goûter à une période de repos, après s’être éreinté à recevoir continuellement la nourriture.
Ceci est une présentation concise exposant certaines sagesses d’Allah. Rassembler à ce sujet tout ce que l’esprit humain est en mesure de développer là-dessus nécessiterait des ouvrages propres à cela, en plus de tout ce que nous en ignorons et que seul Allah sait.
Sheikh ‘Abdoullah Al Bassam / Tayssir Al ‘Allam Sharh ‘Oumdatou l
Ahkaam / V.1 p.487 – 488.
L’objectif et les bienfaits recherchés derrière la pratique du Jeûne
L’objectif visé dans la pratique du jeûne est de retenir son âme de [ses] désirs et de la prévenir de ces choses qui lui sont bien-aimées, dans le but de contrôler la force de l’âme, afin qu’elle puisse atteindre ce qui se trouve (dans le jeûne) comme succès et joie pour l’âme. (Et ce qui est recherché encore) à travers le jeûne, c’est le fait de casser sa faim et sa soif, ce qui est un moyen de rappel quant à la situation de l’affamé parmi les nécessiteux.
(À travers le jeûne) on restreint le passage du Satan à l’intérieur de l’adorateur (d’Allah) en restreignant le passage de la nourriture et de la boisson. Aussi, cela empêche la force des membres de prendre aise à des choses qui lui cause du tort dans cette vie d’ici-bas et celle de l’au-delà. Et le jeûne immobilise les membres du corps contre cela ainsi que toute force contre les caprices.
Et le jeûne est la bride (les rênes) de ceux qui craignent Allah, et le bouclier des guerriers, un jardin pour les serviteurs vertueux et les rapprochés (d’Allah).
Et cela est pour le Seigneur des mondes parmi tout le reste des actions. Et certes le jeûneur ne fait rien, si ce n’est qu’il abandonne ses désirs, sa nourriture et sa boisson par égard à Celui qu’il adore. Et (jeûner) est ainsi l’abandon de ces choses que l’âme aime et désire, pour leur préférer l’amour d’Allah et Son agrément.
Ceci est un secret entre l’adorateur et son Seigneur dont personne en dehors de lui n’en est informé. Voici donc le véritable jeûne. Jeûner à un effet surprenant quant à la préservation des membres externes et des capacités intérieures. Il a un effet remarquable dans l’épuisement de toutes choses malfaisantes qui empêchent l’âme d’être saine, vidée de cela.
De ce fait, le jeûne préserve la santé du cœur de la personne et les membres de son corps. Il rend tout ce que les mains du désir ont pris de lui à l’âme.
Et c’est donc la plus grande façon d’améliorer sa piété, comme Allah a dit :
« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyyam comme on l’a prescrit à ceux
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
(Sourate Al-Baqara verset 183)
Le Prophète a dit :
« Jeûner est un bouclier. »
Rapporté par al-Bukhârî et Muslim
Et il a ordonné à ceux qui avaient des désirs intenses à vouloir se marier mais qui n’en étaient pas capables, d’observer le jeûne qui est (pour eux) un bouclier contre ces désirs (dans l’attente du mariage).
Rapporté par al-Bukhârî et Muslim
Et ce qui est visé en cela :
Ce sont les privilèges du jeûne qui sont le témoignage pour ceux doués d’esprit sensible et de perceptions droites, (d’une reconnaissance) de la législation d’Allah (prescrite) comme une miséricorde à l’adorateur (d’Allah), excellente pour eux ainsi qu’une protection et un bouclier.
Et la pratique du Prophète
sur le sujet est la plus parfaite des pratiques, et la meilleure afin d’atteindre l’objectif désiré et ce qui est le plus facile pour l’âme.
Quant à retenir l’âme de ce qu’elle aime et de ses désirs, c’est ce qui est le plus difficile et la plus dure des choses. L’obligation (du jeûne) a été différée jusqu’au milieu de l’Islâm après la « Hijrah » (L’hégire du Prophète).
Et cela (a été imposé) quand l’Unicité d’Allah et la Prière avaient été établis fermement dans les âmes (des Musulmans) et quand ils honoraient les ordres prescrits du Coran.
Ainsi ces prescriptions avaient été (imposées) graduellement, et il (le jeûne) est devenu obligatoire dans la deuxième année de l’Hégire.
Lorsque le Messager d’Allah est mort, il avait jeûné neuf Ramadan dans sa totalité.
En un premier temps, il a été légiféré le choix entre jeûner ou nourrir tous les jours des gens nécessiteux.
Et par la suite, le jeûne a été rendu obligatoire, et la possibilité de nourrir des nécessiteux a été laissée seulement aux personnes âgées et aux femmes qui n’avaient pas la capacité de jeûner.
Ibn Qayyîm al-Djawziyyah / Zâd ul-Mi’âd fî hadî kheyr al-’Ibâd / 2-28-30
Le jeûne expie les péchés, et ceux-là sont plus graves pendant le mois de Ramadan
Ce qui est prescrit pour le musulman pendant Ramadan et autres, est qu’il soit persévérant à l’égard de sa propre personne à ce qui l’incline vers le mal, de sorte qu’il s’apaise à s’incliner vers ce qui est bon.
Il est obligatoire pour lui de lutter contre l’ennemi d’Allah, Iblîs (Satan), de sorte qu’il se prémunisse de son mal et de ses pièges.
En ce monde, le musulman est engagé dans une lutte énorme et constante face à son égo, ses désirs, ainsi que Satan. Il doit beaucoup se repentir et demander pardon à tout moment, ceci dit, les temps changent d’un moment à un autre.
Le mois de Ramadan est le meilleur mois de l’année, car c’est le mois du pardon, de la miséricorde et de l’affranchissement du feu de l’enfer. Ainsi, si le mois est bon et que l’endroit est bon, alors les bonnes actions seront multipliées, et le péché encouru [en ce mois] est aussi plus grand.
Le péché pendant le mois de Ramadan est plus grave que le péché fait en un autre moment, tout comme un acte d’obéissance pendant Ramadan apporte une plus grande récompense de la part d’Allah, qu’un acte d’obéissance fait en un autre moment. Car le Ramadan a un statut si élevé que l’adoration faite à ce moment-là est d’un grand bienfait et considérablement multipliée, et le péché est de même à ce moment-là plus grave que le péché fait en un autre moment.
Le musulman se doit de tirer le meilleur de ce mois béni dans les actes d’obéissance ainsi que dans les bonnes actions et en renonçant aux péchés, de sorte qu’Allah puisse accepter et le renforcer à rester immuablement adhérant à la vérité. Mais les péchés demeurent toujours les mêmes, et ils ne sont pas multipliés en nombre pendant le mois de Ramadan ou à un autre moment.
Alors que les bonnes actions sont multipliées par dix fois ou
plus, car Allah - a dit :
« Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant ; et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. »
(Coran, 6/160)
Et le sens voulu dans ce verset, c’est le fait que celles-là [les bonnes actions] sont nombreuses. De même, dans les endroits particuliers tels que les deux sanctuaires saints [à la Mecque et à Médine], les bonnes actions sont abondamment multipliées en termes de quantité et de degré, mais les péchés ne sont pas multipliés en termes de quantité, mais ils peuvent être plus graves en des temps particuliers et en des endroits particuliers, comme indiqué précédemment.
Sheikh Ibn Bâz / Madjmou’ Fatâwa / 15-446-448
En jeûnant, le musulman prouve son aptitude à dompter ses besoins et ses désirs
dompter ses besoins et ses désirs ? Comment cela se réalise-t-il ?
Et comment le musulman peut-il découvrir la réalité de la vie ?
Réponse :
Allah (Gloire et Pureté à Lui) a imposé le jeûne du mois de Ramadan à Ses serviteurs pour éduquer leurs âmes et les élever à la perfection humaine.
En jeûnant, on s'abstient de tout genre de nourriture, de boisson et autre, ce qui entraîne l'âme à abandonner ses passions, l'aide à surmonter ses désirs interdits au cours du jeûne et la réforme par l'adoption des bonnes mœurs.
Quand le serviteur se renforce par la foi, il prend conscience de sa religion et du bien qu'Allah a préparé à ses pieux serviteurs dans l'au-delà, ce qui le pousse à s'attacher à sa religion. Il découvre ainsi la bassesse de la vie et son rang chez Allah (Exalté soit-Il) et qu'elle ne vaut pas, chez Lui (Gloire à Lui), une aile de moustique, comme rapporté dans le noble Hadith rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâdja.
Mais la valeur de la vie augmente pour le serviteur accomplissant les bonnes œuvres représentant ainsi une passerelle vers la fin heureuse dans l'au-delà.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète
Mohammad , ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / Les questions 1 et 2 de la Fatwa numéro (9395)
Le bon comportement pendant le jeûne
Sheikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) a expliqué que parmi le bon comportement prescrit pendant le jeûne, il y a l’attache à la piété en Allâh en respectant Ses commandements et en s’éloignant de Ses interdits.
Allah dit :
« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
(Coran, 2/183)
Le Prophète a dit :
« Celui qui ne renonce ni à dire des mensonges, ni à pratiquer des faussetés,
Dieu n’a nul besoin qu’il se prive de boire ou de manger. »
(Rapporté par alBukhârî)
Parmi le bon comportement encore, il y a la générosité et la bienfaisance envers les gens surtout pendant le mois de Ramadan, car le Messager d’Allâh était le plus généreux des gens et il l’était encore plus pendant le mois de Ramadan durant lequel il rencontrait Djibrîl pour étudier le Qor’ân. (Rapporté par al-Bukhârî)
Celui qui jeûne doit aussi s’éloigner des interdits, il doit notamment s’abstenir de mentir, d’insulter, de jurer, de tricher, de trahir, de regarder ou d’écouter ce qui est interdit. Parmi le bon comportement de ce mois-ci, il y a le Souhoûr qui doit être retardé, car le Prophète disait :
« Prenez le dernier repas, car il y a dans ce repas une bénédiction. »
(Rapporté par al-Bukhârî)
Il y a encore le fait de rompre le jeûne avec des dattes fraîches, sinon avec des dattes sèches, sinon avec de l’eau. La rupture du jeûne doit être faite aussitôt que le soleil se couche, car le Prophète a dit :
« Les gens ne cessent d’être dans une bonne voie tant qu’ils se hâteront de
rompre le jeûne. »
(Rapporté par al-Bukhârî)
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Madjmou’ Fatâwa / 19-349350
Concernant l’obligation d’accomplir et de rompre le jeûne en groupe
Question :
Certaines gens ont rompu leur jeûne avant l’Adhân (l’appel à la prière) sous prétexte que celui-ci n’est pas proclamé en son temps prescrit (par la charia). Est-ce que cet acte est permis ?
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Il faut distinguer entre le jeûne du mois de Ramadan qui se fait en groupe et les autres cas de jeûne obligatoire qui ne se font pas en groupe ainsi que le jeûne recommandé surérogatoire individuel.
Pour ce qui est du jeûne obligatoire qui se fait en groupe, le jeûneur doit l’accomplir et le rompre avec l’ensemble des musulmans et leur gouverneur, selon le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ :
« Le jeûne est le jour où vous (l’ensemble des musulmans) jeûnez ; la rupture (du jeûne) est le jour où vous (l’ensemble des musulmans) rompez le jeûne et le sacrifice (de l’Aïd) est le jour où vous (l’ensemble des musulmans) offrez le sacrifice » (1).
Ainsi le Prophète a déclaré que l’accomplissement du jeûne et sa rupture, ainsi que le sacrifice (de l’Aïd) doivent obligatoirement être en groupe et avec la majorité des musulmans ; que cela concerne le début du mois de Ramadan ou le jour de l’Aïd (qui se distinguent par la vue du croissant lunaire) ou le coucher ou le lever du soleil ; les individus doivent suivre le gouverneur et l’ensemble des musulmans quant à leur accomplissement, et il n’est point permis de les accomplir individuellement, afin de regrouper la nation et réunir ses rangs et écarter les opinions individuelles qui sèment la divergence, car la Main d’Allah (Son Soutien) est avec la communion. Quant au jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire qui se font individuellement, chaque personne doit les accomplir selon le temps prescrit pour le coucher et le lever du soleil, conformément à ce qu’Allah
a dit :
« …mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit﴿ »
(Sourate Al-Baqara verset 187)
Et à ce que le Prophète a dit :
« Lorsque vous voyez la nuit tombez de cette direction (du côté de l’est) et
le jour disparaître de ce côté (du côté de l’ouest) et le soleil se coucher, le
jeûneur peut alors rompre son jeûne » (2)
, et à ce sujet beaucoup d’autres hadiths sont rapportés.
Le savoir parfait appartient à Allah ﺳﺑﺣﺎ ﻧ ﮫ وﺗ ﻌ ﺎ ﻟﻰ , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Rapporté par Et-Tirmidhî dans le chapitre du « Jeûne » (hadith 697) et par Ed Dâraqoutnî (hadith 2205) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رﺿﻲ
ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ . Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Irwâ' El-Ghalîl » (hadith 905).
(2) Rapporté par El-Boukhâri dans le chapitre du « Jeûne » (hadith 1954)
et par Mouslim dans le chapitre du « Jeûne » (hadith 2612) par l’intermédiaire d’Omar Ibn El-Khattâb رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ .
Sheikh Ferkous/ Fatwa n° : 293/Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Quelle était la conduite du Prophète et des compagnons durant Ramadan ?
Question :
Quelle était la conduite des Compagnons, qu'Allah les agrée, et
du Messager lors du mois de Ramadan ?
Réponse :
La conduite du Prophète et des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière lors du Ramadan était de profiter ce mois béni en multipliant les bonnes œuvres et en s’éloignant des mauvaises. Jibrîl rendait visite au Prophète
chaque nuit, le Prophète
lui récitait le Coran. Lorsque Jibrîl le visitait, le Prophète était plus généreux que le vent envoyé, il était le plus généreux des gens et il l’était plus encore durant le Ramadan.
Le Prophète faisait l’i’tikâf pendant Ramadan lors des dix derniers jours afin de rechercher la nuit du destin. Et l’i’tikâf consiste à rester dans la mosquée afin de se consacrer à l’obéissance d’Allah ﺳﺑﺣﺎ ﻧ ﮫ وﺗ ﻌ ﺎ ﻟﻰ .
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Le pardon des mauvaises actions pendant Ramadan englobe-t-il les grands péchés ?
Question :
Qu’Allah vous récompense. Noble Sheikh, la parole du Prophète :
« Quiconque jeûne durant [le mois de] Ramadan avec foi et en espérant la récompense ses péchés passés lui seront pardonnés. »
englobe-t-elleégalement les grands péchés ?
Réponse :
Ceci est un sujet de divergence entre les savants et l’avis
authentique est que cela n'englobe pas les grands péchés.
En ce qui concerne les grands péchés, le repentir est indispensable.
Quant aux petits péchés, le Prophète a dit :
« Les cinq prières [quotidiennes], [la prière du] vendredi à l’autre, [le jeûne
du mois de] Ramadan jusqu’au suivant expient les péchés qui sont commis
entre eux à conditions que les grands péchés soient évités. »
Et Allah a dit :
« Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons
vos méfaits de votre compte »
(Sourate An-Nissa verset 31)
Il est donc évident d'après les preuves que l'expiation des mauvaises actions ne concernent que les petits péchés, ce sont eux qui sont expiés par les œuvres pieuses. Quant aux grands péchés, il faut impérativement s'en repentir.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan ﻣﻐﻔرة ا ﻟ ذ ﻧوب ﻓﻲ رﻣﺿﺎن
Les satans enchaînés pendant le mois de Ramadan
D’après Abî Hurayrah رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ , le Prophète a dit :
« Quand arrive le Ramadan, les portes de la miséricorde s’ouvrent et les
portes de l’Enfer se ferment, et les démons sont enchaînés. »
Hadîth unanimement reconnu authentique.
Ce qui est connu quant à ce hadîth, c’est que les portes du Paradis sont véritablement ouvertes et les portes de l’Enfer véritablement fermées. Un groupe (de savants) ont dit qu’il s’agit des actes de bien, qui représentent le moyen qui permet d’entrer au Paradis, et du fait de délaisser les péchés, ainsi que leur accomplissement qui est la cause de l’entrée en Enfer.
Certains (parmi les savants) ont dit que si cela est véritablement ainsi, les portes du Paradis seraient fermées toute l’année et celles de l’Enfer ouvertes toute l’année sauf le mois de Ramadan, et de là, ce hadîth n’aurait aucun sens ?
Nous disons plutôt :
Il faut prendre cela au sens figuré. Mais il est permis de penser que quelques portes du Paradis soient ouvertes et d’autres fermées à l’exemple des portes des mosquées qui ne sont ouvertes qu’au moment des heures de prière, et pendant les jours de fêtes,
ou comme les portes des palais de roi qui ne sont ouvertes que durant les réunions.
Et selon un hadîth présent dans «al-Djâmi’» de At-Tirmidhî, d’après Abî Hurayrah, le Prophète a dit :
« Au premier jour de Ramadan, les diables et les Djinns rebelles seront enchaînés, toutes les portes du Paradis sans exception seront ouvertes. Un héraut criera : Ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, va-t’en. Ce jour-là, il y aura des gens qu’Allâh a affranchit du Feu. Et ceci se répète chaque nuit. »
[...]
Rapporté par at-Tirmidhî - Authentifié par Sheikh al-Albânî dans «Sahîh
Ibn Mâdja»
Les diables seront pendant le mois de Ramadan enchaînés et auront les carcans comme le mentionne le sens apparent du hadîth, et cela est soutenu par Abî Hâtim, Ibn Hibbân et d’autres qu’eux parmi les gens de science.
Mais cela ne signifie pas la disparition totale du mal, mais plutôt sa diminution étant donné qu’ils seront faibles [...]
Imâm Taqî ad-Dîn Ibn Muflih al-Maqdissî / Kitâb « Masâ-îb ul-Inssân min
Makâ-îd ich-Chaytân » / p.143-144
Pour qui le jeûne est-il obligatoire ?
L’obligation du Ramadan
Le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers parmi les piliers de l’Islâm, et il constitue une obligation parmi les obligations d’Allah. Cela est indiqué (pour ce qui est de son obligation) dans le Coran, la Sounnah et le consensus comme suit :
Allah dit :
« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
(Sourate Al-Baqara verset 183)
Jusqu’à :
« (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! »
(Sourate Al-Baqara verset 185)
Le sens de :
« prescrit »
(dans le verset) est « obligatoire ».
Et la Parole :
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! »
Est un ordre qui indique l’obligation.
Le Prophète a dit :
« L’islâm est bâti sur cinq piliers »
Et dans ces piliers, il a indiqué le jeûne du Ramadan. Les traditions qui indiquent son statut obligatoire ainsi que ses bienfaits sont nombreux et réputés. Il y a un consensus des musulmans sur l’obligation de ce jeûne, et celui qui le nie fait preuve de mécréance.
La sagesse qu’il y a dans le fait que le jeûne soit légiféré est que cela contribue à l’assainissement de l’âme ainsi qu’à sa purification des manières et des caractéristiques négatives. Car le jeûne limite l’influence de Satan sur la personne, sachant que Satan circule dans le corps de l’être humain comme circule son sang.
Car quand la personne mange et boit, son âme penche de la sorte vers les plaisirs. Et cela l’affaiblit dans sa volonté de faire ses actes d’adoration.
Alors que le jeûne va à l’encontre de cela. Le jeûne incite au manque d’intérêt pour les désirs mondains et laisse place au rappel de l’au-delà.
De même, (le jeûne) provoque la prise de conscience à l’égard du pauvre et de l’indigent, car (le jeûne) lui fait ressentir la faim et la soif.
Dans la législation, le jeûne signifie :
l’intention de s’abstenir de choses spécifiques telles que la nourriture, la boisson, les rapports intimes et d’autres choses que celles-là mentionnées dans la législation. Et cela va aussi dans l’abstention des mauvaises actions et des propos obscènes.
Le commencement obligatoire du jeûne se fait au deuxième Adhân de la prière du Fajr aux deux extrémités de l’apparition de l’aurore, jusqu’au coucher du soleil [Adhân de la prière du Maghreb].
Allah dit :
« D’avoir des rapports »
(Sourate Al-Baqara verset 187)
C’est-à-dire : avec vos épouses.
« Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonnés et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »
(Sourate Al-Baqara verset 187)
Et la signification de
« Jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »
c’est que la lumière de l’aube est distincte de l’obscurité de la nuit. L’obligation du jeûne du Ramadan commence une fois que l’on entre dans le mois.
Il y a trois manières permettant d’établir le début du mois :
• La première manière : apercevoir la lune (à l’œil nu).
Allah dit :
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! »
(Sourate Al-Baqara verset 2/185)
Et le prophète a dit :
« Jeûner dès que vous le voyez [le croissant lunaire]. »
Ainsi, quiconque le voit, il devient obligatoire pour lui de jeûner.
• La deuxième manière : Le témoignage de la vision [du croissant lunaire], ou le fait d’en être informé.
Par conséquent, l’obligation du jeûne entre en vigueur si quelqu’un digne de confiance et responsable aperçoit le croissant lunaire, et son information suffit pour cela. Sur la base de la parole de Ibn ’Oumar رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ :
« Les gens scrutaient le ciel pour apercevoir la lune et j’ai informé le Messager d’Allah que je l’avais vue. Dès lors, il s’est mis à jeûner et en a donné l’ordre aux gens. »
Rapporté par Abû Dâwoud et autre que lui, et authentifié par Ibn Hibân et al-Hâkim.
• La troisième manière : Finir les 30 jours du mois de Cha’bân.
Cela se fait quand le croissant lunaire n’a pas été aperçu la 30ème nuit du mois de Cha’bân, en plus de la présence pour cela de ce qui empêche le croissant lunaire d’être aperçu, tel que les nuages ou quelque chose d’analogue.
Certes, le prophète a dit :
« Le mois est certes de 30 jours, ne jeûnez pas avant d’avoir vu la nouvelle lune, et ne rompez pas le jeûne avant de l’avoir vu. S’il vous est caché faites une évaluation. »
Rapporté par Muslim
Et le sens de « évaluation » veut dire, finir les trente jours du mois de Cha’bân, ce qui a été confirmé dans le hadîth de Abû Hurayrah رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ :
« Et si vous n’arrivez pas à la voir, accomplissez le nombre de jours de Cha’bân, qui sont au nombre de trente. »
Rapporté par al-Bukhârî
Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman capable et responsable de ses actes. Par conséquent, cela n’est pas obligatoire pour le non musulman, comme cela n’est pas accepté de lui (s’il le faisait).
Néanmoins, s’il devient musulman pendant le mois (de Ramadan), il doit jeûner alors le reste du mois sans compenser les jours précédents lorsqu’il était non musulman.
Le jeûne n’est pas obligatoire pour l’enfant, mais il sera valable pour l’enfant qui discerne et en sera récompensé. Le jeûne n’est pas obligatoire pour la personne qui n’a pas la raison, et si elle jeûne tout de même, cela ne sera pas valable, car il faut (pour cela) l’intention.
Le jeûne n’est pas obligatoire pour la personne malade comme pour celle qui est en voyage. Mais elles compenseront ce jeûne une fois leur situation rétablit.
Allah dit :
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. »
(Sourate Al-Baqara verset 185)
L’obligation de compensation du jeûne (non jeûné) se fait pour le voyageur lorsqu’il retrouve résidence, pour le malade lorsqu’il retrouve la santé, pour celle qui est dans un état d’impureté ou en état de menstrues lorsqu’elle retrouve son état de pureté. Delà, le jeûne (après ces situations) est obligatoire pour eux sur la base de l’ordre qu’il en est de jeûner.
Ainsi, lorsque leurs situations le permettent, l’obligation s’impose pour eux de compenser les jours non jeûnés. Le résident se doit de jeûner le mois, la femme qui a ses menstrues ou des saignements est excusée jusqu’à ce qu’elle accomplisse son cycle menstruel et que le sang cesse de couler.
Quant à celui qui est malade, il se doit de compenser tous les jours manqués (après avoir retrouvé la santé). Cependant, si son état lui permet de jeûner tout en supportant des difficultés, alors il n’y a pas mal pour lui de jeûner, à condition que cela ne soit pas nuisible à sa santé.
Ainsi, le voyageur et la personne malade ont le choix de jeûner ou pas, sans que cela soit une obligation (pour eux).
Il est permis à quiconque pour une raison valable (islamiquement) d’interrompre son jeûne et de compenser (après avoir retrouvé ses capacités).
Ceci inclut le voyageur qui est arrivé à sa destination, la femme qui a ses menstrues ou des saignements qui a accompli son cycle menstruel, le non musulman qui a accepté l’Islâm, le dénué de raison qui retrouve la raison, l’enfant en bas âge qui atteint l’âge de la responsabilité.
Ceci dit, cela prend effet lorsque le Ramadan a commencé, et tout musulman se doit de s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne dans la journée, et doit compenser les jours manqués après ce mois-ci.
Sheikh Sâlih al-Fawzân / Al-Moulakhas al-Fiqihî / de 1 : 281-284
Obligation du jeûne pour la personne jugée Moukallaf (personne réunissant les conditions qui sont exigées pour qu'elle soit légalement responsable de ses actes)
Question :
Une fille a eu ses menstrues à l'âge de onze ans.
Est-elle obligée d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan, sachant qu'elle n'est pas en bonne santé ?
Et que doit-elle faire dans le cas où elle se trouve incapable de jeûner ?
Réponse :
Si la réalité est comme vous venez de citer, elle est obligée d'accomplir le jeûne parce que les menstrues sont un des signes de la puberté chez les femmes et ce à partir de l'âge de neuf ans.
Lorsqu'elle se sent capable de jeûner, elle sera obligée de le faire en son temps imparti.
Mais si elle s'en sent incapable, ou bien qu'elle éprouve une grande difficulté à jeûner, elle peut rompre le jeûne, et il lui incombe de compenser le jeûne des jours où elle n'a pas jeûné et ce dès qu'elle peut le faire.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al Iftâ') / La question 3 de la Fatwa numéro (3325)
Le garçon de quinze ans qui ne jeûne pas le mois de Ramadan
Question 1 :
Quel est l'avis religieux au sujet d'un adolescent, âgé de quinze ans, qui a dû rompre son jeûne un des jours de Ramadan sous prétexte qu'il se sentait très fatigué et qu'il ne pourrait pas persister pour accomplir le jeûne ce jour ?
S'il doit rattraper ce jour, serait-ce permis de le faire (un an plus tard) après l'écoulement d'un autre Ramadan que celui-là ?
Réponse 1 :
Il est prohibé pour tout Moukallaf (Personne réunissant les conditions qui sont exigées pour qu'elle soit légalement responsable de ses actes), c'est-à-dire tout musulman, sain d'esprit, pubère, n’étant ni malade ni en voyage, de rompre le jeûne pendant un des jours de Ramadan.
Si le musulman trouve de la peine à poursuivre le jeûne et se trouve contraint à rompre son jeûne, une contrainte pareille, au niveau de son urgence, à celle de devoir manger de la chair morte, il lui serait permis en l'occurrence de manger juste une quantité suffisante à lui épargner la gêne de poursuivre le jeûne, et qu'il s'abstienne de manger le reste de la journée.
Il lui incombe certes de rattraper ce jour ultérieurement.
Au cas où il faille à rattraper ce jour jusqu'au Ramadan suivant sans excuse, il serait obligé de le rattraper ultérieurement et de nourrir un nécessiteux pour chaque jour délaissé. Il est à noter à cet égard que l'on qualifie de "pubère" toute personne qui a atteint l'âge de quinze ans, qui lui arrive d'éjaculer suite à un désir sexuel excité par un "Ihtilâm" (rêve érotique) ou autre et dont la pilosité pubienne s'est remarquablement développée.
Pour la femme, s'ajoute aux conditions précédentes une quatrième, à savoir le début de la menstruation.
Qu’Allah vous accorde la réussite ; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad , sur sa famille et sur ses Compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (6355)
L'âge auquel un enfant est obligé de jeûner
Question :
Quand devient-il obligatoire à l'enfant de jeûner et quelle est la limite d'âge ?
Réponse :
On ordonne à un enfant de prier quand il atteint l'âge de sept et le frappe pour l’accomplir à l'âge dix et cela lui devient obligatoire quand il atteint la puberté.
Et la puberté est déterminée par :
• Excrétion de sperme après excitation
• Apparition de poils pubiens
• Ejaculations nocturnes
• Atteindre l'âge de quinze ans.
De même pour une femme, en plus des menstrues.
La source pour ce qui est mentionné ci-dessus est ce que l'imam Ahmad et Abû Dawud ont rapporté sur l'autorité du prophète :
« Ordonnez à vos enfants de prier à sept et frappez-les à dix et séparer les l'un de l'autre dans le lit. »
Aussi, 'Aisha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ a rapporté sur l'autorité du prophète :
« La plume est levée pour trois (personnes) : le dormeur jusqu’à ce qu'il se réveille, le jeune enfant jusqu’à ce qu'il atteigne la puberté et le fou jusqu’à ce qu’il retrouve la raison. »
Et tout le succès est en Allah et que les prières et les salutations soient sur notre prophète , sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / Fatawa Ramadan - volume 1, p.233, Fatwa n° 177
Les conditions de validité du jeûne
Ce qui annule le jeûne
Question :
Quelles sont les choses qui annulent le jeûne ?
Réponse :
Le jeûne est annulé par :
• Le rapport sexuel
• Manger
• Boire
• L’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir
• Tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger
• Vomir volontairement
• Le sang extrait par hijâmah (NdT : sur ce point les avis des savants divergent)
• Le sang des règles et de l’accouchement
Pour ce qui est de la nourriture, de la boisson et du rapport sexuel
La preuve est la Parole d’Allah :
« Désormais, jouissez d’elles, et cherchez ce qu’Allah a prescrit pour vous. Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir [de la nuit]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. »
(Sourate Al-Baqara verset 187)
Pour ce qui est de l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir (shahwah), la preuve est la Parole d’Allah dans le hadith qudsî à propos du jeûneur :
« Il laisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs (sexuels) pour Moi. »
Et l’éjaculation est considéré comme une shahwah
D’après la parole du Prophète :
« Et dans le rapport que l’un d’entre vous a avec son épouse, il y a une aumône. »
Les Compagnons dirent : « Ô Messager d'Allah ! L’un d’entre nous assouvi son désir (shahwah) et il est récompensé en cela ? »
Il dit : « S’il l’avait assouvi (en arabe : il dépose) dans l’illicite, n’aurait-il pas commis un péché ? De même s’il l’assouvit dans le licite, il est récompensé pour cela. »
Rapporté par Muslim
Et ce que l’on dépose, c’est le sperme (manî) éjaculé. C’est pour cela que l’avis authentique est que le liquide spermatique (madhî) n’annule pas le jeûne même s’il sort sous l’effet du désir et des caresses sans qu’il y ait pourtant pénétration.
Cinquièmement
Tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger, comme les injections nutritives qui dispensent de boire et de manger, car même si ce n’est pas de la nourriture et de la boisson, elles en portent le sens puisqu’elles dispensent de manger, et ce qui a le sens d’une chose en porte aussi le jugement.
Le corps se nourrit ainsi, à travers ces injections. Quant aux injections qui ne sont pas nutritives et ne remplacent pas la nourriture et la boisson, elles n’annulent pas le jeûne, que cette injection soit faite dans une veine ou un muscle ou sur tout autre endroit du corps.
Sixièmement
Vomir volontairement, c'est-à-dire faire sortir ce qui est dans le ventre par
la bouche, et ce d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le
Prophète a dit :
« Celui qui se fait vomir, qu’il compense son jeûne et celui qui est pris de vomissements (involontaires) n’a pas à compenser. »
Rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî
La sagesse en cela est que lorsque l’on vomit, le ventre se vide de nourriture et le corps a besoin de combler ce vide. Ainsi nous disons que si c’est un jeûne obligatoire, il n’est pas permis de se faire vomir, car celui qui le fait annule son jeûne.
Septièmement
Le sang extrait par hijâmah, d’après la parole du Prophète :
« Celui qui pratique la hijâmah et celui qui se la fait faire ont rompu leur jeûne. »
Rapporté par Al-Bukhârî dans ses commentaires (NdT : ce qui signifie que
le hadith n’a pas le même degré que ceux rapporté dans le corps du texte
du Sahîh)
Huitièmement
Le sang des règles et de l’accouchement, d’après la parole du Prophète à propos de la femme :
« N’est-ce pas que lorsqu’elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim
Les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne de la femme en période de menstrues ou de saignement post-natal n’est pas valide.
Ces actes annulatifs n’invalident le jeûne qu’à trois conditions :
• La science (savoir que cette chose annule le jeûne)
• La présence d’esprit (ne pas avoir oublié au moment où on commet
l’acte)
• La volonté (vouloir commettre l’acte en sachant qu’il annule le jeûne)
Donc, si on commet un acte annulatif du jeûne, celui-ci n’est invalidé que si
ces trois conditions sont remplies :
• Première condition
Le jeûneur doit connaître le jugement (sur l’acte qu’il commet) et connaître l’état (dans lequel il est), c'est-à-dire le temps. S’il ne connaît pas le jugement ou l’heure, son jeûne reste valide d’après la Parole d’Allah :
« Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur »
(Sourate Al-Baqara verset 286)
Et Allah a dit :
« Je l’ai fait »
Et Sa Parole :
« Vous n’êtes pas blâmés pour ce que vous faites par erreur, mais pour ce que vos cœurs font délibérément »
(Sourate Al-Ahzab verset 5)
, et ce sont deux preuves générales.
Il y a aussi dans la sunna des preuves authentiques spécifiques au jeûne. Al-Bukhârî rapporte que ‘Idî ibn Hâtim a jeûné et a placé sous son coussin deux lacets (utilisés pour attacher les pattes du chameau lorsqu’il s’assoit), l’un était noir et l’autre blanc.
Il mangea et but jusqu’à ce qu’il puisse distinguer l’un de l’autre, et lorsque ce fut le cas, il s’arrêta.
Le lendemain, il informa le Prophète de cela, et le Prophète
lui expliqua que le sens du fil blanc et du fil noir dans le verset
n’était pas les fils connus, mais que le fil blanc était le fil blanc du jour et le fil noir celui de la nuit.
Et le Prophète ne lui a pas ordonné de recommencer son jeûne, car il ignorait le jugement et pensait que tel était le sens du verset. Quant au fait d’ignorer le temps (l’heure) cela est rapporté par Al-Bukhârî d’après
Asmâ bint Abî Bakr qui dit :
« A l’époque du Prophète, nous avons rompu le jeûne un jour nuageux et ensuite le soleil est réapparu. »
Et le Prophète ne leur a pas ordonné de compenser ce jour de jeûne, et si cela avait été obligatoire il le leur aurait ordonné, et s’il le leur avait ordonné cela aurait été transmis à la Communauté d’après la Parole d’Allah
:
« c’est Nous Qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous Qui le préservons »
(Sourate Al-Hijr verset 9)
Puisque cela n’a pas été rapporté malgré le nombre de compagnons qui auraient pu le faire, nous savons qu’il ne le leur a pas ordonné et que cela n’est pas obligatoire.
Un exemple similaire : si quelqu’un se lève en pensant qu’il fait encore nuit et qu’il mange et boit, puis se rend compte qu’il a mangé et bu après l’arrivée de l’aube, il n’a pas à compenser ce jour car il était ignorant.
• Deuxième condition
La présence d’esprit, dont le contraire est l’oubli. S’il mange et boit par oubli, son jeûne reste valide et il n’a pas à compenser ce jour d’après la Parole d’Allah :
« Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur »
Et Allah a dit :
« Je l’ai fait. »
Aussi d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le Prophète a dit :
« Celui qui mange ou boit alors qu’il jeûne, qu’il complète son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim
• Troisième condition
La volonté, c'est-à-dire choisir de faire cet acte annulatif du jeûne. Et s’il ne choisit pas de la faire, son jeûne est valide, qu’il soit contraint ou non, d’après la Parole d’Allah :
« Quiconque a renié la foi après avoir cru encourra la colère d’Allah sauf ceux qui y auraient été contraints par la force alors que leurs cœurs demeurent pleins de la sérénité de la foi - mais ce sont ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, qui encourront la colère d’Allah et qui auront un châtiment terrible »
(Sourate An-Nahl verset 106)
Si la mécréance peut être pardonnée sous la contrainte, alors a fortiori pour
ce qui est moindre. Aussi d’après le hadith du Prophète :
« Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli et ce à quoi ils ont été contraints. »
Rapporté par Ibn Mâjah
Ainsi, si de la poussière vole jusqu’au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans sa gorge et descend dans son estomac, son jeûne n’est pas rompu, car il n’a pas voulu cela.
De même, si on le contraint à manger et qu’il mange tout en répugnant cela, son jeûne est valide car il n’a pas choisi de le faire.
Aussi, si en dormant il a un rêve érotique et éjacule, son jeûne est valide car le dormeur n’a aucune volonté propre.
Aussi, si un homme contraint son épouse à un rapport sexuel alors qu’elle jeûne, le jeûne de cette femme reste valide, car elle n’a pas voulu cela.
Il y a un point qu’il faut noter : si l’homme rompt son jeûne par l’acte sexuel un jour de Ramadan, alors qu’il doit jeûner, cela entraîne cinq choses :
• Le péché
• L’obligation de jeûner le restant du jour
• L’invalidité de son jeûne
• La compensation (Qadhâ)
• L’expiation (Kaffârah)
Il n’y a aucune différence entre le fait qu’il connaisse ce qui lui incombe suite à cet acte ou qu’il l’ignore.
C'est-à-dire que si l’homme a un rapport sexuel pendant une journée de Ramadan, alors que le jeûne lui est obligatoire, mais qu’il ignore que l’expiation lui est obligatoire, alors les points précédents s’appliquent quand même, car il a voulu faire cet acte qui annule le jeûne.
Et le fait qu’il ait voulu le faire lui impose les règles qui en découlent. Abû Hurayrah rapporte qu’un homme est venu voir le Prophète et a dit :
« Ô Messager d'Allah ! Je suis perdu ! » Il dit : « Et qu’est-ce qui t’a perdu ? » Il dit : « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant Ramadan alors que je jeûnais. »
Le Prophète
lui ordonna alors une expiation, alors que cet homme ne savait pas qu’il devait une expiation.
Et nous disons « alors que le jeûne lui est obligatoire » afin d’exclure le voyageur qui jeûne pendant Ramadan et qui a un rapport avec son épouse, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire. Par exemple, un homme voyage avec son épouse pendant Ramadan, et tous deux jeûnent, puis ils ont un rapport sexuel, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire, car le jeûne n’est pas obligatoire pour le voyageur qui peut choisir de compléter son jour de jeûne, ou de rompre et de compenser ce jour.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Fatawa Arkân Al-Islâm, p.469-475
Jugement de celui qui commet un annulatif du jeûne par ignorance
Question :
Un questionneur dit : j’ai commis certains annulatifs du jeûne
sans savoir qu’ils en étaient. Je les ai commis durant de nombreux jours et
je ne connais pas leur nombre.
Quel est le jugement ?
Réponse :
Je vous pose la question, quel est le jugement ?
L’auditoire dit alors :
Rien ne lui incombe.
Sheikh :
Rien ne lui incombe, il n’a pas à rattraper et n’a aucun péché car il ne savait pas qu’ils étaient des annulatifs.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Le jugement relatif au jeûne de celui qui délaisse la prière
Question :
Le jeûne de celui qui délaisse la prière est-il valable ?
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Cela dit :
Il n’y a pas de divergence d’opinions entre les ulémas concernant l’invalidité du jeûne de celui qui délaisse la prière en niant son aspect obligatoire et le devoir de la pratiquer, étant donné qu’il est, unanimement (1), jugé mécréant et exclu complètement de la religion (musulmane). De plus, les œuvres du mécréant sont invalides, vu qu’il est exigé, pour la validité de l’œuvre, l’existence de la foi, chose qui fait défaut dans le cas présent (2)
Allah dit :
Sens du verset :
« Nous avons considéré l’œuvre qu’ils ont accomplie et Nous l’avons réduite en poussière éparpillée »
(Sourate Al-Fourqâne (le Discernement) : v. 23)
Il dit aussi :
Sens du verset :
« Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l’assoiffé prend pour de l’eau. Puis, quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien ; mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter »
(Sourate An-Noûr (la Lumière) : v. 39)
Il dit également :
Sens du verset :
« Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu’ils ont acquis. C’est cela l’égarement profond »
(Sourate Ibrâhîm (Abraham) : v. 18)
Concernant celui qui délaisse la prière sciemment, par paresse et légèreté, tout en admettant son obligation, son jugement diverge entre les ulémas (3). Les uns le considèrent mécréant, en l’existence de textes juridiques y afférents, et c’est l’opinion de l’imam Ahmad entre autres, alors que d’autres estiment non mécréante la personne qui a abandonné la prière.
Cela en l’absence de preuves empêchant de l’excommunier. C’est l’avis de Mâlik, d’Ach Châfi‘î, d’Aboû Hanîfa ainsi que d’autres.
Sur ce, la réponse à la question posée est liée au jugement de son excommunication :
– Ceux qui anathématisent l’individu qui délaisse volontairement la prière et la néglige, le rangent parmi ceux qui lui dénient son caractère obligatoire. Son jeûne n’est pas pris en considération ainsi que l’ensemble de ses œuvres, comme vu, à cause de l’inexistence de la condition requise et qui est la foi, sur la base de laquelle ses œuvres et son jeûne sont valables.
– Ceux qui ne le jugent pas comme étant mécréant, le considèrent comme un croyant désobéissant et ne l’excluent pas du cercle de la foi. Sur la base de quoi, ses œuvres et son jeûne sont valables, vu la présence de la foi, qui est la condition siné qua non des œuvres et des actes d’adoration.
L’avis prépondérant est dans le traitement de la question en détail comme suit :
– Celui qui délaisse complètement la prière jusqu’à sa mort en persistant dans son délaissement, celui-ci n’est pas considéré comme croyant, et son jeûne ainsi que toutes les œuvres qu’il a accomplies sont invalides. Ce cas est inclus dans ce que l’on appelle le délaissement absolu.
– Quant à celui qui accomplit la prière mais qui n’est pas assidu [dans sa prière], celui là fait partie de ceux qui n’observent pas [strictement] la prière et ne veillent pas à l’accomplir, et il n’est pas jugé mécréant ; il est, par contre, considéré comme musulman. Son sort dépend de la volonté d’Allah et il encourt le châtiment, mais son jeûne est valable.
Ce cas est inclus dans ce que l’on appelle le délaissement (en) général.
Ceci est soutenu par le hadith du Prophète :
« Cinq prières sont prescrites par Allah à Ses serviteurs. Quiconque veille à les accomplir et sans faire preuve de négligence à leur égard, Allah s’engage à le faire entrer au paradis. Et quiconque ne les observe pas, ne bénéficie d’aucun engagement auprès d’Allah ; Il le châtiera s’Il veut ou le faire entrer au paradis. » (4)
Et aussi le hadith :
« La première chose dont l’homme devra rendre compte au Jour de la Résurrection est la prière [prescrite]. S’il l’a accomplie convenablement [il en sera rétribué], sinon on examinera s’il a des prières surérogatoires à son actif. S’il en possède, on lui complètera les prières obligatoires avec.» (5)
, Cette opinion est celle choisie par
Cheikh Al-Islâm Ibn Taymyya (6) رﺣﻣ ﮫ ﷲ .
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Alger, le 16 de Dhou-L-Qa‘da 1426 H, correspondant au 18 décembre 2005G.
(2) Voir l’établissement de ce consensus dans : Al-Mouqaddimât Al- Moumahhidât d’Ibn Rochd le grand-père (1/141), Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/131) et Al-Madjmoû‘ d’An Nawawî (3/14).
(3) C’est-à-dire : qui fait défaut au mécréant. (NDT).
(4) Cf. : Al-Mouqadimât Al-Moumahhidât d’Ibn Rouchd le grand-père (1/141), Bidâyat Al Moudjtahid d’Ibn Rochd le fils (1/90) ; Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (3/16).
(5) Rapporté par : Abou Dâwoûd (1422), An-Naşâ’î (465), et Ahmad (23361), d’après ‘Oubâda ibn As-Sâmit رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ . Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (1/370) et dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3243).
(6) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (864), At-Tirmidhî (415), An-Naşâ’î (469) et Ibn Mâdjah (1491), d’après Aboû Hourayra رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮫ . Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2020).
Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymyya (7/614, 615, 616), (22/49).
Sheikh Ferkous/ Fatwa n° : 314/Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Jugement de celui qui ne prie que durant Ramadan
Question :
Un homme ne prie que durant Ramadan, quel est donc le jugement de son jeûne ?
Réponse :
Celui-ci, c’est comme s’il n’avait ni prié, ni jeûné.
Sheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi / Tiré d’un audio
Celui qui ne prie que pendant le mois du Ramadan ?
Question :
Quel est le jugement relatif à l’individu qui ne prie que pendant le mois du Ramadan ?
Réponse :
Nous le considérons mécréant car le messager a dit :
« Le pacte qu’il y a entre nous et eux est la prière, celui donc qui l’abandonne a mécru ».
Et il a dit également :
« Il n’y a pas d’autre rempart entre le serviteur et la mécréance ainsi que le polythéisme que la prière ».
Et Allah a dit :
« Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. »
(Sourate Maryam verset 59)
Donc le plus authentique des avis parmi les paroles des gens de science est qu’on estime une telle personne comme étant mécréante.
Sheikh Muqbil/ Site officiel de Sheikh / ﻣﺎ ﺣﻛم ا ﻟرﺟل ا ﻟ ذي ﻻ ﯾﺻﻠﻲ إﻻ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن
Ce qui est considéré concernant les choses qui rompent le jeûne
Question :
Quel est le jugement concernant l’utilisation des injections de l’insuline pour un diabétique durant le jeûne du mois sacré de Ramadan ? Qu’Allah vous rétribue du bien.
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Ce qui est considéré dans la rupture du jeûne en mangeant et en buvant est de faire rentrer quelque chose intentionnellement dans le ventre par la voie habituelle qui est la voie buccale, de même que par la voie nasale signalée dans le hadith du Prophète qui a dit :
« …et exagère dans l’inhalation (lors des ablutions) sauf quand tu jeûnes »(1)
Que cette chose, qui entre au ventre, soit utile ou nuisible, ou ni utile ni nuisible. Ainsi le texte religieux a considéré que la rupture du jeûne se fait en mangeant et en buvant par la voie habituelle, et toute autre voie en dehors de celle-ci, par laquelle on fait rentrer quelque chose au ventre, n’aura aucunement la signification de manger ou de boire, et par laquelle aussi on n’aura point l’intention ni de manger ni de boire.
Le Sheikh de l’islam Ibn Taïmia a dit, en parlant de la piqûre, de la goutte, du fait de se farder les yeux par le kohl, de sentir le parfum et de se guérir d’El-Ma'moûma (2) et d’El-Djâ'ifa (3) et tout ce qui rentre au ventre par autre que la voie habituelle :
« L’opinion manifeste est que toutes ces choses-là ne rompent pas le jeûne. Soulignant que le jeûne est une partie très importante de la religion musulmane, que tout musulman, appartenant à l’élite ou aux gens du commun, a besoin de connaître. Sur ce, si ces choses étaient parmi celles qu’Allah et son Prophète
ont interdites lors du jeûne, et parmi celles qui causent la rupture du jeûne ; alors le Prophète
aurait dû l’annoncer clairement et les compagnons par la suite l’auraient su et l’auraient transmis à cette nation comme ils ont transmis l’ensemble de la charia.
Du moment qu’aucun des savants n’a transmis à ce sujet aucun hadith du Prophète , qu’il soit authentique ou faible, Mousned (ayant la chaîne de transmission liée) ou Moursel, nous déterminons que cela n’a jamais été mentionné par le Prophète
.
Par ailleurs, le hadith rapporté uniquement par Abou Dâwoûd au sujet du kohl est un hadith faible (4)» (5).
En outre, ce qui rompt le jeûne ne dépend pas seulement de l’apport nutritif, mais il se rapporte plutôt à cet apport ainsi qu’à la jouissance qu’il procure afin de réaliser le but de la rupture (du jeûne), car le malade, par exemple, peut se nourrir par le biais des injections, mais son envie à manger et à boire n’est jamais assouvie.
Pour ce, toute sorte de piqûres ou d’injections nutritives ou non-nutritives ne rompent pas le jeûne, puisqu’elles n’ont pas réalisé les deux composants (le rapport nutritif et la jouissance) qui forment le but de la rupture ; suivant la règle, émanant des fondements de la jurisprudence, qui annonce :
« Si un jugement se rapporte à deux attributs, l’un d’eux ne suffit pas pour l’établir ».
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du "jeûne", à propos du jeûneur qui verse, avec exagération, de l’eau sur lui-même à cause de la soif (hadith 2366), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 525) et par ElBeïhaqî dans « Es-Sounane El-Koubrâ », par l’intermédiaire de Laqît Ibn Sabira رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ . Le hadith est authentifié par El Albâni dans « El-Irwâ' » (hadith 935), et El-Wâdi`i dans « Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 1104).
(2) Une plaie profonde au niveau de la tête, atteignant presque le cerveau. Note du traducteur.
(3) Un poignardement très profond (comme dans le ventre ou le cerveau). Note du traducteur.
(4) Le hadith est rapporté par Abou Dâwoûd dans ses « Sounane », chapitre du « jeûne », à propos de l’utilisation du kohl avant d’aller dormir pour le jeûneur (hadith 2377), annonçant que le Prophète a ordonné d’utiliser le kohl parfumé avant d’aller dormir, et a dit :
« Que le jeûneur l’évite »;
et rapporté aussi par Et-Tabarâni dans « El-Kabîr » (20/341), par l’intermédiaire de Ma`bad Ibn Hawda El-Ansâri. Abou Dâwoûd a dit dans ses « Sounane » (7/4) : Yahia Ibn Ma`îne m’a dit :
« C’est un hadith désapprouvé ».
El-Albâni l’a jugé faible dans « El-Irwâ' » (hadith 936) et dans « Ed-Da`îfa » (hadith 1014).
(5) « Medjmoû` El-Fetâwa » (Recueil des Fatwas) d’Ibn Taïmia (234/25).
Alger, le 26 Cha`bâne 1428 H, correspondant au 08 septembre 2007 G
Sheikh Ferkous/ Fatwa n° : 737/Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Ce qui invalide le jeûne sans nécessiter l'expiation
Question :
Quel est l'avis religieux sur le fait de boire de l'eau délibérément lors du jeûne quand le jeûneur ressent une grande fatigue ? Doit-il compenser ce jour ?
Réponse :
Quiconque boit volontairement pendant une journée de Ramadan, son jeûne est annulé. Il doit compenser ce jour où il a bu à cause de la fatigue et se repentir auprès d'Allah (Exalté soit-Il).
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (10844)
Les examens ne constituent pas une excuse pour s'abstenir de jeûner le mois de Ramadan
Question :
L'examen scolaire est-il une excuse permettant la rupture du jeûne du Ramadan ? Il s'est répandu, en fait, parmi nous certaines fatwas autorisant la rupture du jeûne pendant le Ramadan, pour celui qui craint d'être distrait et incapable de se concentrer.
Est-il permis d'obéir à ses deux parents, quand ils nous recommandent de ne pas observer le jeûne, à la suite d'avoir écouté ces fatwas nous autorisant de ne pas jeûner ?
Veuillez nous répondre vite, parce que la nuisance de ces fatwas ne cesse de sévir. Qu'Allah vous rétribue.
Réponse :
L'examen scolaire ou autre n'est pas considéré comme une excuse autorisant la rupture du jeûne dans la journée du Ramadan.
Il n'est pas permis d'obéir aux parents quand ceux-ci vous demandent de rompre le jeûne à cause des examens, car "Point d'obéissance à une créature si elle implique une désobéissance au Créateur.
L'obéissance n'est due que dans les actions louables" comme il est dit dans le hadith authentique, d'après le Prophète .
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (9601)
Jeûne du Djonob (celui qui est en état d'impureté rituelle majeure)
Question :
Le jeûne d'une personne en état d'impureté majeure suite à des rapports charnels avec son épouse qui se sont produits la nuit est-il valable ?
Réponse :
Il est valable pour un homme qui a eu des relations charnelles de nuit avec sa femme, et qui s'est trouvé en état d'impureté majeure avec sa femme, de jeûner le jour suivant.
De même, le jeûne de celui qui a fait un rêve érotique, de jour comme de nuit, puis a éjaculé, est valable.
Et il peut retarder ses ablutions majeures jusqu'après le Fadjr (l'aube).
Ce qui invalide le jeûne, ce sont les relations charnelles entreprises entre l'aube et le coucher du soleil.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (4765)
Celui qui se trouve en état de grande impureté à l’apparition de l’aube
Question :
Le questionneur demande : Celui qui se trouve en état de grande
impureté au moment de l’apparition de l’aube durant Ramadan, quel est le jugement législatif à ce sujet ?
Réponse :
Lorsque l’aube apparaît et que le jeûneur est en état d’impureté majeure, son jeûne est valide, et il n’est redevable de rien.
La preuve à ce sujet est contenue dans le Livre d’Allah ainsi que la Sounnah de Son Messager .
• S’agissant du livre d’Allah, alors Allah a dit :
« Cohabitez donc avec elles désormais, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. »
(Sourate Al Baqara verset 187)
Allah a donc rendu licite le rapport charnel dans la nuit (du mois de Ramadan) jusqu’à ce qu’apparaisse l’aube, ceci implique que l’individu ne se lave qu’après que l’aube ne se soit levé. (Ndt : Attention l’on parle bien ici du lever : apparition de l’aube et non pas du lever du soleil),
Parce que si l’acte du rapport est permis jusqu’à l’apparition de l’aube, alors cette permission vaut jusqu’aux derniers instants de la nuit, donc son grand lavage aura lieu après le lever de l’aube.
• Quant à la preuve issue de la Sounnah, il a été authentifié que le Prophète s’est levé en état d’impureté majeure sans que ceci ne soit dû à un songe érotique, puis il a jeûné.
Cependant, le mieux pour celui qui s’est retrouvé en état d’impureté majeure est de s’activer à se laver afin de recouvrer son état de pureté, si toutefois il n’effectue pas les grandes ablutions alors qu’il accomplisse les ablutions mineures, car celles-ci amoindrissent la grande impureté et le messager d’Allah fut interrogé :
« L’un d’entre nous peut-il dormir en état de grande impureté ?
Il répondit : Oui, lorsque l’un d’entre vous accomplit ses ablutions mineures, qu’il dorme ainsi alors qu’il est en état d’impureté majeure. »
Et ce hadith est une preuve démontrant que les ablutions mineures diminuent l’état de grande impureté ainsi qu’il démontre qu’il convient à l’individu de ne point dormir sans être purifié, soit par une purification complète en effectuant les ablutions majeures, soit par une purification moindre via les ablutions mineures.
Sheikh Ibn ‘Utheymin/ Fatawa Nour ‘Ala d Darb / V.7 p. 264 – 265.
Ce qui corrompt le jeûne et nécessite l'expiation
Question :
Je voudrais connaître les actes qui, pendant Ramadan, nécessitent la compensation du jeûne avec expiation. J'ai effectué une recherche sur le sujet, et deux avis en ont respectivement résulté :
• Selon le premier, seul le rapport conjugal nécessite l'expiation, voulant pour preuve celle connue de la pure Sunna.
• Pour le second avis, outre le rapport conjugal, tout ce qui atteint l'estomac volontairement nécessite la compensation du jeûne avec expiation. Je n'ai cependant pas trouvé de preuve pour cet avis, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna.
Pour cette raison, je désire que Votre Éminence me donne à ce sujet une réponse persuasive et soutenue par la preuve tirée du Coran et de la Sunna. Qu'Allah vous rétribue pleinement.
Réponse :
Le Prophète édicta au bédouin la nécessité de s'expier pour avoir volontairement eu un rapport conjugal avec son épouse dans la journée de Ramadan alors qu'il jeûnait... Cette recommandation de la part du Prophète
est une mise au point de la cause et la raison d'être de cette sentence.
Par ailleurs, les juristes sont unanimement d'avis que le fait qu'il s'agisse ici d'un bédouin n'a aucun impact sur l'avis religieux, et que ce qualificatif est fortuit et sans effet.
Ainsi donc, l'expiation est indispensable à un turc et à un non-arabe qui vient à faire le rapport conjugal avec son épouse.
Dans le même ordre d'idée, ils sont d'accord que le fait qu'il s'agisse d'une épouse ici n'a également pas d'effet, car l'expiation est aussi obligatoire suite à l'acte sexuel eu avec une esclave ou par adultère.
Le regret de celui qui effectue l'acte de chair est aussi sans effet sur l'obligation de l'expiation. On n'en tient pas compte vis-à-vis du sujet devant subir cette sentence. Cependant, est-ce que le rapport sexuel nécessite en soi l'expiation quand il est la cause de la corruption du jeûne, ou alors ce qui est pris en considération ici est le fait d'avoir violé le mois de Ramadan en corrompant volontairement le jeûne, fût-ce en mangeant ou en buvant ?
Ceci est sujet à divergence entre les juristes. Ach-Châfi`î et Ahmad partagent le premier avis. Abou Hanîfa, Mâlik et ceux qui sont d'accord avec eux sont du second avis. Cette divergence est fondée sur la détermination de la raison d'être de l'expiation à savoir si elle est due à la violation du jeûne de Ramadan en le corrompant avec un rapport conjugal ou absolument avec tout ce qui rompt le jeûne comme la nourriture et la boisson. Conformément au sens direct de l'énoncé du hadith, le premier avis est probable parce qu'en principe, la conscience est dispensée d'expiation jusqu'à ce que son obligation soit justifiée avec une preuve évidente.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (9393)
Ressentir la fatigue, la faim et la soif a-t-il une influence sur la validité du jeûne
Question :
Au sujet de celui qui passe sa journée de Ramadan assoupi ou à se détendre en disant : « Je suis incapable de travailler car je ressens intensément la faim et la soif »
Est-ce que cela a une incidence sur la validité de son jeûne ?
Réponse :
Le fait de ressentir de la fatigue n’a pas d’incidence sur la validité du jeûne, il en résultera un surplus de récompense selon la parole du Prophète à ‘A’isha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ :
« Ta récompense sera en fonction de ta part de fatigue éprouvée. »
Chaque fois donc que la fatigue de la personne augmente lorsqu’il accomplit une adoration sans rechercher volontairement cette fatigue, alors sa récompense augmente.
Elle peut mettre en œuvre certaines choses qui allégeront la pénibilité de l’adoration en question comme le fait de se rafraîchir avec de l’eau ou bien en se postant dans un endroit frais.
Sheikh Ibn ‘Utheymin / Majmou’ Fatawa Wa Rassa’il / V.19 p.170.
Jugement de celui qui mange après le fajr ou avant le maghrib en pensant être dans les temps
Question :
Si l'on dit que le jeûne de celui qui mange après le lever du fajr en pensant que le fajr n'était pas encore levé est valide. Que pensez-vous alors de celui qui mange avant le coucher du soleil, le muaddhin appelle à la prière avant son temps en pensant que l'heure du maghrib est entrée et a mangé par la suite. Lorsqu'il s'en est aperçu, l'heure du maghrib n’était pas encore entrée. Peut-on dire que son jeûne est annulé ?
Réponse :
Non, nous disons que son jeûne est valide. N'est-il pas ignorant ?
Questionneur :
Il est ignorant.
Cheikh :
Il est ignorant, louange à Allah son jeûne est valide. Il y a un texte à ce sujet-même : Asmaa bint Abi Bakr, qu'Allah les agrée, a dit :
« Nous avons rompu le jeûne à l'époque du Prophète un jour nuageux, le soleil est ensuite apparu et nous n'avons pas été ordonnés de rattraper. ».
Ceci est clair ? [Oui] La louange est à Allah.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Perdre connaissance invalide-t-il le jeûne ?
Question :
Si un homme s’évanouit en milieu de journée, son jeûne est-il valide ?
Réponse :
Oui, s’il était conscient puis s’est évanoui une partie de la journée alors son jeûne est valide.
C’est celui qui perd conscience toute la journée dont le jeûne n’est pas valide.
Mais s’il ne s’évanouit qu’une partie de la journée alors son jeûne est valide.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Tiré d’un audio
La vision du croissant lunaire
Est-il permis de se baser sur le calendrier et les calculs pour Ramadan ?
Question :
Dans certains pays musulmans, les gens jeûnent sans se baser sur l’observation du croissant lunaire mais ils se contentent de suivre le calendrier. Quel est le jugement de cela ?
Réponse :
Il n’est permis de commencer à jeûner le mois de Ramadan qu’en ayant observé son croissant lunaire d’après la parole du Prophète :
« Jeûnez lorsque vous le voyez, et rompez le jeûne lorsque vous le voyez et si vous ne pouvez pas le voir, alors complétez la durée (du mois de Sha’ban à 30 jours). »
Rapporté par l’Imam Al Boukhari.
Et il n’est pas permis de se baser sur les calculs car cela s’oppose à ce qui est légiféré et car les calculs sont souvent incorrects.
Quant à ceux qui sont dans des pays non musulmans dans lesquels aucun groupe musulman ne prend soin d'observer croissant lunaire, ils doivent alors jeûner en suivant le pays musulman le plus proche et le plus sûr concernant l’observation du croissant lunaire.
Et s’ils n’ont aucune information à ce sujet, dans ce cas, il n’y a pas de mal à se baser sur le calendrier d’après la parole d’Allah :
« Craignez donc Allah autant que vous le pouvez. »
(Sourate At-Taghaboun - verset 16).
Cependant, de nos jours, les moyens de communication sont nombreux, et la louange est à Allah, les ambassades des pays musulmans sont présentes partout dans le monde et il y a des instituts islamiques dans la majorité des pays. Les musulmans doivent donc faire connaissance pour cela ainsi que pour les autres affaires de leur religion.
Sheikh Salih Al-Fawzan, qu’Allah le préserve / Site Officiel du Sheikh
La visibilité du croissant du mois de Ramadan en tant que critère pour fixer le début et la fin de ce mois
la fixation du début du jeûne du mois de Ramadan et du jour de `Aîd-AlFitr.
Certains suivent ce Hadith du Prophète :
« Jeûnez dès que vous le voyez ; et rompez le jeûne dès que vous le voyez »
et d'autres suivent les opinions des astronomes en disant que l'astronomie a connu beaucoup d'avancées lui permettant de déterminer le début des mois lunaires. Par conséquent, ils suivent leur calendrier.
Réponse :
• Premièrement : La parole correcte qu'on doit suivre, c'est le sens du hadith prononcé par le Prophète :
« Le jeûne (du mois de Ramadan) commence quand on voit le croissant lunaire, et prend fin aussi quand on le voit. Donc, si vous n'arrivez pas à le voir, complétez le jeûne (en considérant le mois de trente jours). »
Cela signifie qu'il faut suivre l'observation du croissant lunaire du mois de Ramadan en tant que critère pour fixer le début et la fin de ce mois. Allah (Exalté soit-Il) avait envoyé au moyen de Son Prophète la loi
musulmane qui reste une loi générale, permanente et immuable jusqu'au Jour du Jugement Dernier.
• Deuxièmement : Allah connait le passé et le futur y compris le développement de l'astronomie et des autres sciences, et pourtant Il dit :
« Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! »
De même, Son Messager a expliqué cela par sa parole :
« Jeûnez dès que vous le voyez ; et rompez le jeûne dès que vous le voyez »
jusqu'à la fin du hadith.
Allah (Gloire et Pureté à Lui) a lié le jeûne du mois de Ramadan et sa rupture à l'observation du croissant lunaire et non pas à la connaissance du début du mois d'après les calculs astronomiques bien qu'Il savait (Exalté soit-Il) que les astronomes avanceront dans leur science.
Alors, les musulmans doivent suivre la Charia prescrite par Allah sur la langue de Son Messager qui stipule de se baser, en ce qui concerne le jeûne et la rupture du jeûne, sur l'observation du croissant lunaire, c'est une affaire qui s'apparente au consentement des gens de la science, et toute autre déviation, comme le fait de suivre les calculs astronomiques, n'est pas à prendre en considération.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (2036)
L'usage des instruments météorologiques dans la visibilité du croissant
Question :
Etant donné qu'il n'est pas possible de voir à l'œil nu le croissant de lune avant qu'il n'ait atteint trente heures et que sa vision n'est pas possible à cause des conditions atmosphériques, en tenant compte de la réalité de ces données, est-ce que les habitants d'Angleterre peuvent recourir aux connaissances astronomiques de ces pays pour calculer le temps probable de la vision de la nouvelle lune et le moment du début du mois de Ramadan, ou bien doit-on voir la nouvelle lune avant de commencer le jeûne du mois béni de Ramadan ?
Réponse :
Il est permis d'utiliser les appareils d'observation pour la vision du croissant.
Par contre, il n'est pas permis de s'appuyer sur les sciences astronomiques pour fixer le début ou la fin du mois béni de Ramadan, car Allah ne nous l'a pas légiféré ni dans le Coran, ni dans la Sunna de Son Prophète .
Il nous a plutôt prescrit de fixer le début et la fin du mois de Ramadan en s'appuyant sur la vision du croissant du mois de Ramadan pour commencer le jeûne et sur la vision du croissant du Chawwâl pour le rompre et pour le rassemblement pour la prière de la fête de la rupture du jeûne (`Aîd AlFitr).
Il a fait des nouvelles lunes des repères pour compter le temps et pour le grand pèlerinage (Hadj), c'est pour cela, qu'il n'est pas permis au musulman de déterminer, par un autre moyen que celui-ci, le temps d'une adoration, comme le jeûne du mois de Ramadan, les fêtes, le grand pèlerinage, le jeûne de l'expiation de l'homicide involontaire, ou l'expiation pour avoir proféré la répudiation dite « Az-zhihâr » (: Le fait de dire à sa femme : « Tu m'es défendue comme le dos de ma mère »).
Allah a dit :
« Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! »
Et Il a dit :
« Ils t’interrogent sur les nouvelles lunes – Dis : « Elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj [pèlerinage]. »
Et le Prophète a dit :
« Entamez le jeûne dès que vous apercevez le premier croissant de lune, et interrompez le dès que vous l'apercevez de nouveau. Et si le temps est couvert, et que vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors la période (d'un trentième jour). »
De là, il est obligatoire à celui qui n'a pas vu le croissant dès son apparition, que le ciel soit clair ou nuageux, de compléter la durée des trente jours, si personne d'autre ne l'a vu dans un autre endroit.
En revanche, s'il leur est parvenu que la vision a été confirmée dans un autre endroit, il leur sera obligatoire de suivre ce qu'a décidé le détenteur de l'autorité des musulmans dans leur pays concernant le jeûne ou sa rupture, car sa décision, dans ce cas-là, permet de mettre fin aux divergences entre les savants sur le fait de prendre ou pas, en considération les différents lieux ou temps d'apparition du croissant.
Si le gouverneur dans leur pays n'est pas musulman, on s'appuiera sur le jugement décidé par le comité du centre islamique de leur pays, concernant le jeûne ou la rupture du jeûne selon la vision du croissant dans un endroit.
Et ce, en tenant compte des différences de lieux et de temps de l'apparition.
Qu'Allah nous accorde la réussite et que la prière et le Salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et ses Compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 3 de la Fatwa numéro (319)
Compter sur les calculs astronomiques pour fixer le début et la fin du mois du jeûne
Question :
Le musulman a-t-il le droit de se baser sur les calculs astronomiques pour fixer le début et la fin du mois du jeûne ? Ou bien estil obligatoire de voir le croissant ?
Réponse :
La Charia est très tolérante, elle est générale et ses dispositions englobent à la fois le monde des humains et celui des djinns, sans distinction entre les niveaux sociaux, les savants et les analphabètes, les urbains et les ruraux, c'est pourquoi Allah leur a facilité les moyens de connaître les moments des adorations, il a déterminé les signes caractérisant le début et la fin des temps des adorations dont ils partagent la connaissance; par exemple la disparition du soleil et sa tendance vers l'ouest marque le début du midi (Az-Zhouhr), le coucher du soleil caractérise le début du Maghrib et la fin de l'après-midi (`Asr), la disparition des derniers reflets rouges montre l'entrée de la nuit (`Ichâ').
Par ailleurs, la vue du croissant à la fin du mois lors de sa disparition est un signe du commencement d'un nouveau mois lunaire et de la fin du dernier mois. Allah (Gloire à Lui) ne nous a pas chargés de savoir comment commence le mois lunaire par des moyens sophistiqués, comme par exemple les calculs astronomiques.
Ainsi, des textes dans le Livre et la Sunna ont montré que l'observation du croissant lunaire est un signe pour commencer le jeûne au mois de Ramadan, tandis que le croissant du mois de Chawwâl est le signe de la rupture du jeûne ; de même pour la détermination de `Aîd-Al-'Adha et le jour de `Arafât.
Allah, le Très-Haut, a dit :
« Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! »
Et Il a dit également :
« Ils t’interrogent sur les nouvelles lunes - Dis : « Elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj [pèlerinage]. »
Le Prophète a dit :
« Entreprenez le jeûne à sa vue (le croissant du Ramadan) et cessez votre jeûne à sa vue (le croissant du Chawwâl). Si le temps est brumeux, parachevez la durée du mois de Cha`bân de trente jours. »
Le Prophète a précisé qu'il faut commencer le jeûne lorsqu'on voit le croissant du mois de Ramadan, et qu'il faut rompre ce jeûne dès qu'on voit le croissant du mois de Chawwâl, sans faire intervenir les calculs astronomiques dans cette question.
C'est comme cela qu'on pratiquait cette règle au temps du Prophète , au temps des quatre imams et califes bien-guidés et pendant les trois générations dont le Prophète
a témoigné la vertu et la bonté.
Alors, le fait de se fier à l'astronomie dans la fixation des mois lunaires, du début et de la fin des adorations sans avoir recours à la vue est une Bid`a (innovation en religion) qui ne comporte aucun bien et n'est basée sur aucune preuve de la Charia.
Le Royaume d'Arabie Saoudite insiste sur la pratique de la Sunna du Prophète et des pieux prédécesseurs dans la détermination du jeûne, de sa rupture, des fêtes, des périodes du Hadj (Grand Pèlerinage) et autres par l'observation du croissant lunaire.
Tout le bien réside dans le fait de suivre les prédécesseurs surtout en ce qui concerne les affaires religieuses, et le mal réside dans les innovations introduites dans la religion.
Qu'Allah nous garde tous des tentations explicites et implicites.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (386)
Accueillir le mois de Ramadan
Quelles sont les œuvres désirables d’accomplir durant le Ramadan ?
Question :
Quelles sont les œuvres de bien désirables d’accomplir durant le mois béni du Ramadan ?
Réponse :
Les œuvres de bien désirables d’accomplir durant le Ramadan sont nombreuses.
Et le plus important est d’être assidu dans l’accomplissement de ce qu’Allah a rendu obligatoire, pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan, comme la prière et le jeûne.
Il faut ensuite multiplier les œuvres surérogatoires, comme la récitation du Coran, la prière d’at-tarawih, la prière de nuit, les aumônes, la retraite pieuse et multiplier le rappel d’Allah, le tasbih (dire : « SobhanAllah »), le tahlil (dire : « La ilaha illa Allah ») et le takbir (dire : « Allahu Akbar ») ainsi que rester dans les mosquées pour accomplir des adorations.
Il faut enfin préserver le jeûne de tout ce qui l’annule ou en diminue [sa récompense] comme paroles et actes interdits ou détestables.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Sur le site officiel de Sheikh /
alfawzan.af.org.sa | اﻷﻋﻣﺎل ا ﻟﺧﯾرﯾﺔ ا ﻟﻣرﻏوب ﻓ ﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭر رﻣﺿﺎن ا ﻟﻣﺑ ﺎرك
Les salafs à l’arrivée du mois de Ramadan ?
Question :
De quelle manière les compagnons du prophète – qu’Allah les agrée tous – recevaient ils l’arrivée du mois de Ramadan ?
Réponse :
Ils l’accueillaient avec joie et gaîté, s'enjoignaient mutuellement (le Ramadan) et accomplissaient les bonnes œuvres le mois durant parce qu’en effet, il représente un mois d’une grande importance, il est un (immense) bienfait d’Allah, le fait de l’accomplir (relève d’un bienfait d’Allah).
Le prophète annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons, il
disait :
« Le Ramadan est venu à vous ! C'est un mois de bénédiction... » (1)
, un mois de jeûne et de prières nocturnes (Qiyam at-tatawou’) surérogatoire…
Le croyant doit s’en réjouir [de l’entrée ce mois] et y répondre, apprendre les versets du Coran et multiplier l’accomplissement des bonnes œuvres ; il se doit d’être enchanté par ce mois comme le faisait le prophète en l’annonçant à ses compagnons (1)
« Le Ramadan est venu à vous ! C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge des fautes et Il exauce les demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et il se vante de vous auprès de Ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-mêmes, car est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, Puissant et Majestueux ! ».
Hadith Sahih rapporté par An-Nassai 4/129 - voir « Sahih At-Targhib 1/490
Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz / Fatwa n° 13322 - Nour 'al Ad-Darb /ھدي اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل رﻣﺿﺎن
Accueillir le mois de Ramadan
Question :
Qu'est-ce qu'il convient au musulman afin d’accueillir le mois de Ramadan ?
Réponse :
Toutes les louanges reviennent de droit à Allah ;
Le mois de Ramadan est une période grandiose qui passe dans la vie du musulman, il incombe au musulman d’accueillir (ce mois) avec réjouissance et bonheur, d'après Sa parole (dans le sens du verset) :
« Dis : « Ceci provient de la grâce d’Allah et de Sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C’est bien mieux que tout ce qu’ils amassent. » »
(Sourate Younous verset 58).
Le fait que le musulman atteigne le mois de Ramadan est un grand butin.
Et le Prophète annonçait l'arrivée du mois de Ramadan à ses
compagnons et leur exposait ses mérites comme (cela est relaté) dans le
hadith de Salmân At-Tawîl dans lequel se trouve :
Que le Prophète a prêché durant le dernier jour de Sha‘bân
et a dit :
« Ô vous les gens, un mois grandiose et béni vous a couverts de son ombre, Allah vous en a imposé son jeûne et je vous ai institué comme sounnah de prier pendant ses nuits.
Quiconque s'engage volontairement durant celui-ci en acquérant une qualité parmi les bonnes qualités, est comme celui qui a accompli une obligation en dehors de (Ramadan). Et celui qui y accompli une obligation est comme celui qui a accompli soixante-dix obligations en dehors de (Ramadan)… ». » (1)
Dans (ce hadith), le Prophète éclaircit les mérites de ce mois et qu'il convient au musulman de l'accueillir en se préparant à veiller sa nuit par la prière, et sa journée par le jeûne, la lecture du Coran, l'aumône, l'obéissance et la bienfaisance.
Car chaque minute de ce mois est une période grandiose, et le musulman ignore la durée de son existence dans cette vie, et s'il va compléter (tout) ce mois ?
Et s'il le complète, va-t-il se présenter (de nouveau) à lui une autre année ou non ?
Il (Ramadan) est un butin qu'Allah a légué (au musulman), il doit donc s’en réjouir et immerger ce mois, ou ce qui lui en a été facilité de ses journées et de ses nuits, dans l'obéissance à Allah ﺳﺑﺣﺎ ﻧ ﮫ وﺗ ﻌ ﺎ ﻟﻰ , multiplier les bonnes actions ainsi que ses causes, peut-être qu'Allah lui inscrira par le biais de ce mois, ce qu'Il a promis aux musulmans.
C’est un mois dont le début est miséricorde, son milieu pardon, et sa fin préservation du Feu. Le musulman s’expose aux souffles (de miséricorde) de son Seigneur pendant ces grandioses journées.
(1) voir : ﻣﺷﻛ ﺎ ة ا ﻟ ﻣﺻﺎ ﺑ ﯾ ﺢ ج1 ص612-613 d'après le hadith de Salmân رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan
L’intention de jeûner
L'intention de jeûner
Question :
Doit-on mettre l'intention de jeûner le mois de Ramadan la veille au soir ou le matin ?
Si l'on apprend à l'heure de Doha (lorsque le soleil est bien haut dans le ciel) que ce jour est le premier jour de Ramadan, doit-on le rattraper ultérieurement ?
Réponse :
Il est impératif de mettre l'intention de jeûner le mois de Ramadan depuis la veille, c'est-à-dire le soir et avant l'aube.
Jeûner le premier jour sans avoir mis préalablement l'intention depuis la veille est insuffisant pour rendre le jeûne valide.
Celui qui apprend à l'heure de Doha que ce jour est déjà un jour de Ramadan, puis formule de suite son intention de jeûner, doit commencer à s'abstenir de manger et de boire (ou continuer s'il ne l'avait pas fait avant) jusqu'au coucher du soleil, mais il devra quand même rattraper ce jour ultérieurement.
La preuve de cela est le hadith rapporté par Ibn `Omar d'après Hafsa (Qu'Allah soit satisfaits d'eux) qui indiquèrent que le Prophète dit :
« Celui qui n'a pas noué l'intention de jeûner avant le Fadjr (l'aube) n'a pas jeûné. »
Rapporté par l'Imam 'Ahmad, les auteurs des Sounan (Abou Dâwoud, AnNasâ'î, At-Tirmidhî, Ibn Mâdja), aussi bien que par Ibn Khozayma et Ibn Hibbân qui le jugèrent Sahîh (authentique) et Marfou` (un Hadith narré d'après le Prophète avec une chaîne de narration continue ou discontinue)
Il est à noter que cela s'applique exclusivement au jeûne obligatoire.
Quant au jeûne surérogatoire, il est permis de formuler l'intention de l'accomplir, le jour même, pourvu que le jeûneur n'ait pas encore mangé, ni bu, ni eu de rapports conjugaux avec son épouse après le Fadjr.
La preuve de cela est le hadith du Prophète qui, selon `A'îcha (Qu'Allah soit satisfait d'elle) entra un jour chez elle dans la matinée, et lui demanda :
« - "Avez-vous quelque chose à manger ?"
- "Non", répondit-elle.
Il répliqua alors : "Donc, je jeûne aujourd'hui" »
Rapporté par Mouslim dans son Sahîh.
Qu’Allah vous accorde la réussite, que l'éloge et le salut d'Allah soient sur
notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (4352)
L'intention se fait en ayant la résolution de jeûner
Question :
Comment formule-t-on l'intention de jeûner durant Ramadan ?
Suffit-il de connaître son arrivée pour que le jeûne de tous les autres jours soit valable ?
Réponse :
L'intention se fait par la résolution de jeûner et il est indispensable d'avoir cette intention la veille au soir de chaque jour de Ramadan.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (11455)
Peut-il continuer de jeûner après avoir eu la ferme intention de rompre ?
Question :
Un homme a eu l’intention de rompre son jeûne pendant le Ramadan alors qu’il était en voyage. Il a par la suite changé d’intention et a voulu terminer son jeûne. Est-il considéré comme jeûneur ou non ?
Réponse :
S’il a eu la ferme intention de rompre, alors il ne doit pas continuer son jeûne car le jeûne a une intention.
Cependant, s’il se dit qu’il est possible qu’il rompe si la chaleur venait à s’accentuer, ou autre chose de ce genre, mais n’a pas rompu alors il continue son jeûne.
Cela est donc basé sur la ferme intention, s’il avait la ferme intention alors il a rompu, sinon il n’a pas rompu.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Faut-il renouveler l’intention de jeûner tous les jours durant le mois de Ramadan ?
Question :
Est-ce qu'il est nécessaire de renouveler tous les jours l'intention de jeûner pendant le mois de Ramadhan ou est-ce qu'une seule intention suffit ?
Réponse :
Une seule intention au début du mois du Ramadhan suffit en ce sens qu'il était dans l'intention de celui qui jeûne, au début du mois, de jeuner tout le mois même s'il ne formule pas son intention au jour le jour.
Par contre, s'il arrête son jeûne pendant le mois du Ramadhan en raison d'un voyage, d'une maladie ou toute autre raison valable, il lui est obligatoire de renouveler son intention car il l'a arrêtée en délaissant le jeûne pour un voyage, une maladie ou toute autre raison valable.
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Fatawi arkan al islam /
Chapître : Fatawi As-Syaam / Question 408 - page 466
La lecture du Coran pendant le mois de Ramadan
Dois-je reprendre la lecture du Coran depuis le début quand arrive Ramadan ?
Question :
Si je n'ai pas clôturé la lecture du Coran avant Ramadan, dois je reprendre depuis le début avec l'entrée (du mois) de Ramadan ou dois-je finir sa lecture puis reprendre depuis le début ?
Réponse :
Finis, finis (la lecture du) Coran puis lorsque que tu l'auras terminé, reprends depuis le début.
Mais si tu ne le termines pas, et que tu recommences depuis le début, après l'entrée de chaque Ramadan, alors non !
Ceci n'est pas une bonne chose !
Finis (la lecture du) Coran puis après cela, reprends depuis le début.
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan / Tiré d’un audio
La lecture du coran ou les prières surérogatoires ?
Question :
Qu’est-ce qui est préférable pendant les jours du Ramadan : la lecture du Coran ou les prières surérogatoires ?
Réponse :
La pratique prophétique consistait à multiplier les actions cultuelles pendant le mois de Ramadan.
Jibril y aidait le Prophète à se remémorer le Coran dans la nuit et quand Jibril le rencontrait, il devenait aussi généreux qu’un vent déchaîné.
En fait, il était l’homme le plus généreux, et sa générosité s’intensifiait pendant le Ramadan.
Il y multipliait les aumônes, les actes de charité, la lecture du Coran, la prière, le dhikr et les retraites spirituelles.
Voilà ce qui caractérisait la pratique cultuelle du Prophète pendant ce mois béni.
Quant à savoir si la lecture du Coran est préférable ou la prière surérogatoire, cela dépend des situations individuelles et ne peut être appréciée que par Allah le Puissant, le Majestueux dont la science embrasse tout.
Sheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz / al-djawab as-sahih min akkami salât al-layli wa tarawih / Page 45
Lire le coran avec ou sans tafsir pendant Ramadan ?
Question :
Qu'est-ce qui est préférable pour une personne, est-ce de terminer de lire le Coran plusieurs fois ou bien le lire attentivement avec son explication (Tafsir) une ou deux fois durant le mois de Ramadan ?
Réponse :
Par Allah, si tu le lis une fois avec son explication et compréhension, ce sera alors meilleur que de le lire rapidement, dans la hâte.
Et 'Abd Allah ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée), lorsqu'un homme vint à lui, lui dire :
« Certes la nuit dernière j'ai lu quatre parties du Coran (de sourate Qaf à la fin du Coran, an nass) »
Il a dit : « Je l'ai lu la nuit dernière »
Ibn Mas'oud lui a répondu : « Ceci est tel la lecture hâtive d'un poète ». »
Par conséquent, c'est plus bénéfique pour une personne de lire le Coran et de réfléchir sur Son sens.
Ceci est meilleur pour lui de le lire avec son tafsir et prendre son temps en réfléchissant dessus et s'aider pour y réfléchir par ce quoi on lit dans le tafsir. Na'aam.
Sheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi / Tiré d’un audio
Par Allah si vos cœurs étaient purs ils ne se seraient pas rassasiés des paroles de votre Seigneur !
'Othman رﺿﻲ ﷲ ﺗ ﻌ ﺎ ﻟ ﻰ ﻋ ﻧ ﮫ disait :
« Par Allah, si vos cœurs étaient purs, ils ne se seraient pas rassasiés des paroles de votre Seigneur ».
Remets-toi en question mon frère en Allah, combien as-tu lu en ce jour-là ? Combien as tu lu depuis que ce mois est entré ? Combien as-tu lu lors des (mois de) Ramadan précédents ?
Étais-tu parmi les gens qui ont clôturé la lecture du Coran ? Étais-tu de ceux qui évoquent beaucoup Allah ?
Les moments que l'on passe entre nos téléphones, nos assises, nos moments d'insouciance, de plaisanterie, si nous avions consacré un quart de ce temps-là à l'évocation d'Allah cela aurait été meilleur pour nous, et qu'en serait-il si nous consacrons la totalité de notre temps dans l'obéissance à Allah
?
'Othman (comme nous avons vu précédemment) clôturait le Coran en une nuit ou il le clôturait en une unité de prière (rak'a).
Et certains salafs le clôturaient en trois nuits, d'autres en sept nuits et d'autres en dix nuits.
L'imam Shafi'i رﺣﻣ ﮫ ﷲ ﺗ ﻌ ﺎ ﻟ ﻰ durant le Ramadan clôturait le Coran soixante fois, en une journée il le clôturait deux fois.
Et cela ne contredit pas le hadith du prophète (disant) qu’il ne (faut) pas clôturé le Coran en moins de trois jours (1)
puisque comme l’a dit Ibn Rajab رﺣﻣ ﮫ ﷲ ﺗ ﻌ ﺎ ﻟ ﻰ :
« Ce (hadith) ne s’applique pas aux périodes de vertus et aux moments des
saisons de bien. »
On doit profiter de ces (moments) et le serviteur peut y clôturer du Coran plus qu’il ne le fait en trois jours. (1)
Le Sheikh fait référence au hadith où le Prophète a dit,
selon le hadith rapporté par 'Abd-Allah ibn 'Amr ibn al-'Ass رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﻣ ﺎ :
« Le Coran ne sera pas compris par celui qui le lit en moins de trois (jours). »
Rapporté par les quatre auteurs des sounan et At-Tirmidhî a dit : « Ce hadith est bon et authentique. »
Sheikh Khâlid Ibn Dahwî Al-Dhafayrî / ﻣﺣ ﺎﺿر ة ﺣ ﺎ ل ا ﻟ ﺳﻠف ﻓﻲ رﻣﺿﺎ ن، ﺑ د ﺑ ﻲ ﺷﮭر رﻣﺿﺎ ن 1437
Est-il permis d'engager un récitateur du Coran pendant le mois de Ramadan ?
Question :
Quelle est la législation pour un récitateur du Coran engagé pendant les nuits du Ramadan (Il récite en échange d'une somme d'argent qu'il fixe) ?
Y'a-t-il un péché pour ceux qui l'engagent ?
Nous espérons que vous pourrez nous éclairer, noble Shaykh. JazakaAllahu khayran.
Réponse :
Engager quelqu'un pour réciter le Coran n'est pas permis.
Il n'est pas permis d'engager une personne qui récitera le Coran de telle sorte qu'il vous récite le Coran pour que vous effectuiez une adoration en l'écoutant.
Et cela parce que la récitation du Coran est un moyen pour se rapprocher d'Allah , et tout ce qui rapproche l'individu d'Allah est l'adoration.
Et il n'est pas permis de prendre une récompense mondaine pour l'adoration, que ce soit durant le Ramadan ou en dehors.
Et avec cela nous apparaît l'erreur que commettent certaines personnes lors de la mort de quelqu'un.
Ils engagent un récitateur de Coran, prétextant qu'il récite pour l’âme du défunt.
Assurément, cela n'est pas permis.
Et il n'y a aucune récompense pour le récitateur pour sa récitation.
Par conséquent celui qui l'engage gaspille son argent sans bénéfice en retour.
L'imam Ahmad -Qu'Allah lui fasse miséricorde- a été questionné à propos d'un homme disant à son peuple :
« Je ne dirigerai pas la prière pour vous durant le mois de Ramadan excepté
contre cette somme d’argent ».
L'Imam Ahmad -Qu'Allah lui fasse miséricorde- répondit en disant :
« Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Qui prierait derrière cette personne ?! »
Pour ce qui est de recevoir une somme d'argent pour enseigner le Coran, ou réciter pour une personne malade ayant été piquée par un scorpion et ce qui est similaire à cela ; Il n'y a aucun problème avec cela.
Et cela est basé sur la parole du Prophète :
« Le salaire le plus justifié est celui que vous prenez pour le Livre d'Allah »
Sahih al-Bukhari 5737
Ainsi une distinction est faite entre celui qui est engagé seulement pour sa récitation et celui qui est engagé pour un travail qui viendra comme un résultat de la récitation, ce qui signifie venant de la récitation du Coran.
Le second cas est permis alors que le premier n'est pas permis.
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine / ﺣﻛ م ا ﻻﺳﺗ ﺋ ﺟﺎ ر ﻋﻠ ﻰ ﻗ ر ا ءة ا ﻟ ﻘ ر آ ن
Lire le mushaf chez soi ou à la mosquée ?
à la maison ?
Réponse :
Les deux sont bons, mais la lecture du Coran dans la mosquée est meilleure parce que c'est ce que faisaient les Salafs.
C'est parce que les Salafs étaient présents à la mosquée et apportaient le mushaf et lisaient le Coran dans la mosquée.
Et ils disaient : « Protégeons notre jeûne et ne médisons sur personne ».
Parce que la personne qui se trouve dans la mosquée aura la tranquillité et la sérénité et il se sera distancé des distractions du monde, et personne ne le dérangera.
Peut-être s'il se trouve dans la maison, cette personne ou cette personne viendra à lui, le distraire avec des petites paroles, etc.
Mais s’il est assis dans la mosquée personne ne viendra à lui parce qu'ils savent qu'il ne vint à la mosquée que pour se rapprocher à Allah par des actes de culte.
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan / Tiré d’un audio
Ce qui est autorisé ou toléré pour le jeûneur
Que faire si j'ai de la nourriture dans la bouche au moment de l'appel à la prière du fajr ?
Question :
Qu’Allah vous récompense, le questionneur dit : Si le mouadhin fait l’appel à la prière du fajr pendant le Ramadan et que la personne a dans sa bouche de la nourriture ou de la boisson, que lui incombe-t-il ?
Réponse :
A partir du moment où c'est dans sa bouche, il finit et la louange est à Allah.
Mais il ne doit pas prendre quelque chose de nouveau.
Sheikh Salih Ibn Fawzan / Tiré d’un audio
Le jeûneur qui avale sa salive
Question :
La salive rompt-elle le jeûne de Ramadan ?
La salive me vient abondamment à la bouche, notamment quand je lis le Coran et dans les mosquées, et cela m'embarrasse.
Réponse :
Le fait pour un jeûneur d'avaler sa salive n'annule pas son jeûne, même si elle est abondante et survient fréquemment, à la mosquée ou ailleurs. Cependant, s'il s'agit d'une sécrétion visqueuse, comme les glaires, vous ne devez pas l'avaler.
Crachez-la dans un mouchoir ou autre si vous êtes à la mosquée.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (9584)
L'application du crème de beauté et du Khol par la femme pendant la journée du mois de Ramadan
Question :
Le Kôhl et les cosmétiques utilisés pendant la journée au mois de Ramadan rompent-ils le jeûne ?
Réponse :
Si le jeûneur met le Kôhl pendant la journée au mois de Ramadan, ceci n'invalide pas son jeûne.
Il en est de même pour celui qui enduit sa tête d'huile pendant la journée au mois de Ramadan.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (4220)
L'application du parfum liquide par le jeûneur
Question :
Mettre un parfum liquide sur les mains, le visage, le corps et les habits annule-t-il le jeûne ?
Réponse :
Se parfumer de la manière susmentionnée n'annule pas le jeûne.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / Volume 10 - question 2
Se laver les cheveux pendant la journée au mois de Ramadan
Question :
L'imam de la mosquée m'a dit que le fait de se laver les cheveux pendant la journée au mois de Ramadan rompt le jeûne, car l'eau entre dans les pores des cheveux. Quel est votre avis ?
Réponse :
Se laver les cheveux pendant le jeûne n'invalide pas ce dernier.
Cet avis n'est pas juste ; l'eau n'entre pas dans les pores de la tête.
Le Prophète se lavait alors qu'il jeûnait.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (13595)
Le rasage des cheveux et la coupe des ongles pendant la journée au mois de Ramadan
Question :
Le fait de se raser les cheveux et de se couper les ongles pendant la journée invalide-t-il le jeûne ?
Réponse :
Se raser les cheveux, se couper les ongles, s'épiler les aisselles et le pubis, tout ceci n'annule pas le jeûne.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / Volume 10 - question 3
L'application du collyre pendant la journée au mois de Ramadan
Question :
L'application du collyre pendant la journée au mois de Ramadan est-elle permise ?
Réponse :
Oui, elle est permise, et elle n'annule pas le jeûne selon l'avis le plus juste des savants.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (7351)
Traiter les jeûneurs diabétiques par des injections pendant la journée au mois de Ramadan
Question :
Je suis un diabétique et je mets des piqûres, sans quoi le taux de sucre s'accroît.
Puis-je mettre ces piqûres pendant Ramadan, étant donné que ma souffrance à cause de cette maladie augmente en ce mois ?
Éclairez-moi sur ce sujet, qu'Allah vous rétribue.
Notez que chaque année, quand je ne mets pas ces piqûres, je tombe malade et je suis hospitalisé, alors je romps le jeûne pendant environ dix jours que je compense plus tard, et le traitement n'est pas possible pendant la nuit.
Réponse :
Il n'y aucun reproche à vous faire si vous mettez les piqûres en question dans la journée en guise de traitement, et vous n'avez pas à compenser ces jours.
Cependant, il serait préférable de les mettre pendant la nuit si cela est possible et sans peine.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (3929)
Le jugement concernant l’utilisation des inhalateurs lors du jeûne
Question :
Une asthmatique veut savoir s’il lui est permis d’utiliser l’inhalateur qui élargit les voies aériennes en inspirant le médicament contenu, lors du jeûne du mois de Ramadan ou des autres mois ?
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
• Si le composant contenu dans cet inhalateur est de l’air (de l’oxygène) qui permet d’ouvrir et d’élargir les conduits aérifères, nous ne voyons alors aucun empêchement quant à son utilisation au cours du mois de Ramadan ou autres, ainsi qu’on ne peut point le considérer comme l’une des choses qui rompent le jeûne.
• Toutefois, si le contenu de cet inhalateur se compose de produits vaporeux qui se transforment, en les utilisant, en liquides dont on sent le goût et qu’on sent passer par le gosier jusqu’au ventre lors de l’utilisation et en raison de l’interaction, il est considéré alors parmi les choses qui rompent le jeûne.
Sur ce, si l’utilisation de cet inhalateur correspond à la deuxième forme et est durant le jour du mois de Ramadan, une ou deux fois par mois ; le cas de l’utilisateur serait alors celui du malade qui doit jeûner ultérieurement les jours qu’il n’a pas jeûné.
Cependant, si l’utilisation se répète pendant presque tout le mois, d’une façon qui dépasse l’usage habituel ; le jugement concernant ce cas serait alors celui du malade chronique qui doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Sheikh Ferkous/Fatwa n° : 76/Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Celui qui a eu un rêve érotique durant la journée de Ramadan
Question :
Le questionneur interroge : Celui qui, suite à un rêve érotique se réveille en état de grande impureté durant la journée pendant Ramadan doit-il rattraper ce jour ou bien doit-il se purifier et terminer son jeûne sans aucune compensation de sa part ?
Réponse :
Oui, il se purifie en accomplissant le grand lavage et termine son jeûne, et il n’a rien à devoir.
Et ceci parce que le fait de se réveiller en état de grande impureté (dû à un songe érotique), même si cela a causé une éjaculation, cela n’invalide pas le jeûne de la personne, car ceci s’est produit aux dépens de sa volonté.
Et parce parmi les conditions pour que les choses invalidant le jeûne soient effectives, il faut que le jeûneur les commette de son plein gré. Si ces choses-là se produisent indépendamment de sa volonté sans qu’il ne veuille les commettre, alors il n’invalide pas son jeûne. Ceux considérés comme n’ayant pas la volonté d’agir sont l’individu contraint, celui en état de sommeil etc…
Ceux, que les gens de science ont qualifié comme étant contraint, comme le cas de celui qui si quelque chose s’engageait dans sa gorge il serait incapable de l’expurger, que cette chose atteigne son estomac, alors dans ce cas ceci ne serait pas invalidant pour son jeûne, et ce car il ne l’a ni recherché ni voulu.
Sheikh Ibn ‘Utheymin / Fatawa Nour ‘Ala d Darb V.7 p.264.
Le rinçage de la bouche lors des ablutions est-il légiféré pour le jeûneur
Question :
Nous sommes deux camarades qui avons été en désaccord au sujet du rinçage de la bouche lors des ablutions durant la journée du mois de Ramadan.
L’un de nous deux dit qu’il est obligatoire de le pratiquer sauf pendant Ramadan.
Et le second dit : le rinçage de la bouche est obligatoire y compris pendant Ramadan, mais toutefois sans exagérer dans le rinçage durant cette période.
Nous aimerions de votre excellence un éclaircissement au sujet du jugement relatif à cette question.
Réponse :
Le rinçage de la bouche est obligatoire lors des ablutions et du grand lavage, que ce soit durant la journée de Ramadan ou pas, c’est-à-dire peu importe que l’individu soit jeûneur ou non. Il n’est pas permis à la personne de s’y soustraire, ceci dit le jeûneur ne doit pas exagérer en le pratiquant, ceci en raison de la parole du Prophète :
« Et n’hésite pas à accentuer le lavage des narines en aspirant l’eau par celles-ci sauf si tu es jeûneur. »
Si donc il ne faut pas exagérer dans l’aspiration de l’eau par les narines lors du jeûne, alors à plus forte raison il ne faut pas exagérer dans le rinçage de la bouche.
Et sache que concernant le rinçage de la bouche pour le jeûneur, il y a trois situations :
• La première dans laquelle celui-ci est une obligation : C’est lors des ablutions mineures ou majeures.
• La seconde dans laquelle le rinçage est quant à lui quelque chose de permis : Lorsque le jeûneur a besoin d’humidifier sa bouche en raison du manque de salive et le fait que sa bouche soit sèche. Il est permis à ce moment-là de rincer la bouche pour l’humidifier sans pour autant avaler l’eau.
• La troisième situation pour laquelle cet acte est réprouvé : Situation dans laquelle le jeûneur le fait pour s’amuser, ici on réprouve le rinçage car il n’est pas rattaché à un besoin, à l’instar du fait de goûter la nourriture pour le jeûneur, ceci est également détestable sauf par nécessité.
Sheikh Ibn ‘Utheymin / Fatawa Nour ‘Ala d Darb / V.7 p. 270 – 271.
Le fait pour le jeûneur de manger et de boire par oubli
Question :
Quand quelqu'un rompt le jeûne de Ramadan par oubli, doit-il rattraper le jour ou ne doit-il pas le compenser en référence à la parole du Prophète :
« Quiconque rompt le jeûne par oubli... »
Et suivant aussi sa parole ci-après :
« Allah a pardonné à ma communauté les péchés faits par erreur, par oubli et ce à quoi ils ont été contraints »
?
Réponse :
Quiconque rompt le jeûne de Ramadan par oubli n'a pas péché.
Il se doit de poursuivre son jeûne et ne doit pas le rattraper, selon le plus juste des avis des savants, à l'instar d'Ach-Châfi`î et Ahmad, en référence au Hadith d'Al-Boukhârî et de Mouslim selon lequel le Prophète a dit :
« Si un jeûneur mange ou boit par oubli, qu'il poursuive son jeûne. Car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. »
Et dans une variante :
« Si le jeûneur boit ou mange par oubli, c'est qu'Allah lui a octroyé cette subsistance et il n'aura pas à rattraper le jeûne de ce jour »
Rapporté par Ad-Dâraqottnî qui juge authentique sa chaîne de transmission.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 5 de la Fatwa numéro (5156)
Le jeûneur et le parfum
Question :
L'odeur des parfums et des insecticides rompt-elle le jeûne lors du mois de Ramadan ou en dehors de ce mois ?
Réponse :
Que ce soit du parfum ou autre, les odeurs n'invalident pas le jeûne de Ramadan ni le jeûne en dehors de ce mois, qu'il soit obligatoire ou surérogatoire.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ’) / La question 2 de la Fatwa numéro (7845)
Le jugement concernant la nage pour le jeûneur au mois de Ramadan
La question :
Quel est le jugement concernant la nage pour le jeûneur au mois de Ramadan ?
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
La nage en elle-même n’est pas comprise parmi les choses qui rompent le jeûne ; elle est, plutôt, comprise parmi les formes générales de la purification pour le jeûneur ; que celui-ci prenne une douche ou se baigne dans un bassin ou dans une piscine ou autres, et même si son intention n’était que pour se rafraîchir. El-Boukhâri - رﺣﻣ ﮫ ﷲ - a consacré un chapitre dans son « Sahîh » sous un titre général :
« Chapitre concernant la purification du jeûneur » comprenant, ainsi, les purifications recommandées, obligatoires et autorisées (1).
Et ce qui prouve ce dernier genre de purification est le principe autorisant, ainsi que les textes attribués aux Compagnons رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ م , tels que celui d’Anas Ibn Mâlik رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ qui a dit :
« Je possède un Abzane ; et lorsque je trouve qu’il fait chaud j’y entre [pour me baigner] alors que je fais le jeûne » (2)
,
Ibn Hadjar a dit :
« El-Abzane : est un bloc de pierre creusé [au milieu] ressemblant à un bassin. En effet, le mot Abzane est un mot perse ; et c’est pour cela qu’il l’a prononcé sans déclinaison. On suppose qu’El-Abzane était plein d’eau et quand Anas رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ prenait chaud, il y entrait pour se rafraîchir » (3).
La nage garde le même jugement et reste autorisée si on assure que les lieux où on la pratique soient loin de tous les actes blâmables qui l’accompagnent généralement ; tels que la nudité, le dévoilement des`Awrat (4)
et le fait de regarder les choses interdites ; sinon la nage sera interdite, non pas pour une raison en elle, mais à cause de ces actes interdits qui l’accompagnent.
Par ailleurs, si la personne fait de la nage un métier par lequel elle gagne sa vie tel que le plongeur ; que ce soit pour réparer les bateaux par la soudure ou pour une autre tâche, et son travail correspond au jeûne du mois de Ramadan ; dans ce cas, cette personne doit faire attention à ce que l’eau n’entre pas dans son ventre ; toutefois, si l’eau lui entre dans le gosier, par la voie buccale ou nasale, sans abus de sa part et sans qu’elle ait l’intention de le faire, son jeûne, dans ce cas, est valable sans aucune détestation.
Néanmoins, si la nage ou la plongée ne sont pratiquées que pour le divertissement, le rafraîchissement, le sport, le jeu et l’amusement, sans qu’il n’y ait aucun besoin de les pratiquer comme un travail ou un gagnepain, ou pour sauver quelqu’un ou autres ; on distingue alors entre deux
cas :
Le cas du nageur qui est connaisseur et ne craint pas que l’eau lui entre dans le gosier, de manière qu’il garantisse que son jeûne ne se rompt pas ; pour celui-ci, il est permis de nager, tel qu’il est mentionné dans l’explication susdite.
L’autre cas est celui du nageur qui craint qu’en nageant, l’eau lui entrerait dans le gosier, pour celui-ci, il est interdit de nager, conformément à ce que le Prophète a dit à Laqît Ibn Sabira رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ :
« …et exagère dans l’inhalation (lors des ablutions) sauf quand tu jeûnes » (5) .
Au demeurant, dans les deux cas : c’est-à-dire la personne qui craint que l’eau lui entre dans le gosier et celle qui ne craint pas, s’il arrive que l’eau leur entre dans le ventre sans que l’une d’elles le veuille ou le fasse volontairement ; leur jeûne, dans ce cas, est correct, mais accompagné d’un acte détestable ; et ce, contrairement à l’avis adopté par la majorité des Ulémas qui voit que le jeûne, dans ce cas, n’est pas valable et que la personne doit le refaire.
En effet, un tel jeûne est considéré valable parce qu’il est semblable à celui qui jeûne et lui entre, involontairement, dans le ventre la poussière de la route ou la criblure de la farine, ou une mouche volante lui entre dans le gosier. Ainsi, son cas diffère de celui qui rompt le jeûne volontairement (6).
Quant au jugement de détestation qui lui est attribué ; celui-ci se rapporte aux motifs de la nage au jour de Ramadan, qui ne sont, certes, ni un besoin ni une nécessité.
Pour ce, il est détesté pour lui de nager par crainte que l’eau lui entre dans le gosier.
El-Hassane et Ech-Cha`bi ont détesté que la personne se plonge dans l’eau de peur que l’eau lui entre dans les oreilles (7); et pour que la personne ne soit pas sujette à une divergence d’opinions entre les Ulémas par rapport à cette question ; surtout si la nage est pratiquée pour des fins inutiles, telles que l’amusement et le jeu sans qu’elle soit un besoin ou une nécessité.
Ayant dit ceci, nous soulignons que le jeûneur doit profiter du mois de Ramadan en s’adonnant à la pratique des adorations et des actes d’obéissance qui le rapprochent d’Allah , et en cessant de commettre tout acte blâmable et interdit.
En outre, le jeûneur doit veiller à accomplir ce qui lui est bénéfique dans le monde d’ici bas et dans l’au-delà, en s’appliquant à exploiter son temps dans ce qu’Allah aime et agrée, et à se garder de l’amusement, du jeu et de ce qui est inutile et va à l’encontre de sa dignité et son honneur ; et à se garder de bien d’autres actes dont le délaissement est préférable dans le mois de Ramadan comme dans les autres mois, étant donné qu’ils font perdre à la personne un temps précieux de sa vie dans des choses pour lesquelles elle n’a pas été créée.
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Voir « Fath El-Bâri » d’Ibn Hadjar (4/153).
(2) Rapporté par El-Boukhâri sans mentionner sa chaîne de transmission, chapitre du « Jeûne » (1/461) concernant le bain pour le jeûneur.Ibn Hadjar a dit dans : « Fath El Bâri » (4/154) : « Qâssim Ibn Thâbit a mentionné sa chaîne de transmission dans son œuvre « Gharîb El-Hadîth » ».
(3) Voir « Fath El-Bâri » d’Ibn Hadjar (4/154).
(4) Les parties du corps qu’il ne faut pas découvrir devant les autres. Note du traducteur.
(5) Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La purification » (hadith 142) concernant le fait de priser de l’eau et le rejeter, et par Et-Tirmidhi, chapitre du « Jeûne » (hadith 788) concernant ce qui est rapporté à propos de la détestation d’exagérer en aspirant l’eau pour le jeûneur. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Irwâ' » (4/85).
(6) Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (3/108,109) et « El-Madjmoû` » d’En-Nawawi (6/326).
(7) Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (3/109).
Alger le 07 Cha`bane 1431 H, Correspondant au 19 juillet 2010 G
Sheikh Ferkous/Fatwa numéro : 1063/Type : Fatwas relatives au jeûne
Le bain du jeûneur
Question :
Est-il permis au jeûneur de jouir de l'eau après la prière de Zhouhr (de midi) au mois béni du Ramadan, en nageant dans la piscine par exemple ? Eclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue.
Réponse :
Oui, cela est permis et n'a aucun effet sur son jeûne. Il doit éviter d'avaler l'eau. Il est rapporté que le Prophète prenait un bain alors qu'il jeûnait.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (3738)
Concernant la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique)
Question :
Est-ce que le jeûne sera nul si l’homme a eu des rapports avec sa femme la nuit après le coucher de soleil durant le mois de Ramadan, et n’a pas accompli les ablutions complètes qu’après l’aube ?
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
L’interdiction d’accomplir le jeûne pour la personne en état de Djenâba (souillure physique) signalée dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Abou Houraïra رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ où le Prophète a dit :
« Celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique) ; qu’il n’accomplisse pas le jeûne » (1).
Cette interdiction a été abrogée et remplacée par ce qu’a été mentionné dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Aïcha et Oum Salama رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮭﻣ ﺎ que :
« Le Prophète se trouvait le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme, puis accomplissait les ablutions complètes et faisait le jeûne » (2), ce hadith est rapporté par El-Boukhâri et Mouslim ; néanmoins, Mouslim a ajouté dans le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Oum Salama رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ , l’expression suivante :
« Et il ne refaisait pas le jeûne » (3).
Cela prouve la validité du jeûne de celui qui se réveille le matin en état de Djenâba (souillure physique) après avoir eu des rapports avec sa femme.
Soulignant ici qu’Abou Houraïra رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ a changé d’opinion et a adopté la fatwa d’Aïcha et Oum Salama رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﻣ ﺎ. g(4)
Ce qui prouve aussi l’abrogation, le hadith rapporté par Mouslim par l’intermédiaire d’Aïcha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ :
« Qu’un homme est venu au Prophète pour lui demander une fatwa, au moment où elle les écoutait de l’autre côté de la porte ; l’homme dit : « Ô Messager d’Allah, il m’arrive de me trouver en état de Djenâba (souillure physique) alors que le temps de la prière de l’aube est déjà venu ; est-ce que j’accomplis le jeûne ».
Le Prophète répondit alors : « Moi aussi je me trouve en état de Djenâba (souillure physique) alors que le temps de la prière de l’aube est déjà venu et j’accomplis le jeûne ».
L’homme rétorqua : « Ô Messager d’Allah, votre statut n’est pas comme le nôtre, car Allah vous a expié vos péchés précédents et suivants ».
Le Prophète dit enfin : « Par Allah, je souhaite être celui qui craint Allah le plus et le meilleur à savoir ce que j’évite » (5).
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Rapporté par Ahmed (hadith 7591) et par El-Houmeïdî dans son "Mousnad" (1066), par l’intermédiaire d’Abou Houraïra رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ. Ce hadith est jugé authentique par Ahmed Châkir dans sa "vérification du Mousnad de l’Imam Ahmed" (13/118) et par El Albâni dans "Es-Silsila EsSahîha" (3/10).
(2) Rapporté par El-Boukhâri dans son "Sahîh"(hadith 1926), par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (hadith 2646) et par Ahmed (hadith 27422) par l’intermédiaire d’Aïcha et Oum Salama رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﻣ ﺎ .
(3) Rapporté par Mouslim (hadith 2646) dans le chapitre du "jeûne".
(4) Rapporté par Mouslim dans le chapitre du "jeûne" (2645) et par ElBeïhaqi (hadith 8253).
(5) Rapporté par Mouslim (hadith 2649), par Abou Dâwoûd dans le chapitre du "jeûne (hadith 2391), par Mâlik dans "El-Mouwatta'" (hadith 642) et par Ahmed par l’intermédiaire d’Aïcha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ .
Alger, le 28 Dhou El-Hidjah 1426 H, correspondant au 28 janvier 2006 G
Sheikh Ferkous/ Fatwa n° : 80/Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Les sécrétions pré-séminales (Madhi) invalident-elles le jeûne ?
Question 1 :
Un jour de Ramadan, j'étais assis à côté de ma femme, et nous jeûnions tous les deux. Nous nous sommes amusés pendant une demi-heure environ.
Quand je me suis éloigné d'elle, j'ai trouvé sur mon pantalon un liquide sécrété par le pénis, et cela s'est reproduit une seconde fois.
Dois-je faire une expiation ?
Réponse 1 :
Si la réalité est telle qu'il est cité, vous ne devez ni compenser le jeûne, ni faire une expiation prenant en compte le principe de base, qui est le jeûne.
Toutefois, s'il s'avère qu'il s'agit de sperme, vous devrez, dans ce cas, compenser le jour sans expiation.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ’) / La première question de la Fatwa numéro (9222)
Le rêve érotique du jeûneur
Question :
Un jour, au mois de Ramadan, alors que je jeûnais, j'ai fait un rêve érotique. Quel est l'avis religieux sur cela ? Dois-je une expiation ?
Réponse :
Celui qui a eu un songe érotique alors qu'il jeûne ou qu'il est en état de sacralité (Ihrâm) pour le Pèlerinage (Hadj) ou la Visite Sacrée (`Omra) n'a pas péché et ne doit pas d'expiation.
Ceci n'invalide pas son jeûne, son Hadj ou sa `Omra. Il doit faire les ablutions majeures (Ghousl, bain rituel suivant une impureté rituelle majeure) s'il a éjaculé.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ’) / La question 2 de la Fatwa numéro (7790)
Écoulement du sperme sans jouissance
Question :
Je souffre de l'écoulement du sperme durant le mois de Ramadan alors que je jeûne, et ce, sans avoir fait de rêve érotique et sans me masturber. Cela affecte-t-il le jeûne ?
Éclairez-nous, qu'Allah vous éclaire.
Réponse :
Si la situation est telle qu'il est évoqué, sachez que la sortie du sperme sans jouissance pendant la journée au mois de Ramadan ne remet pas en cause votre jeûne, et vous ne devez pas compenser le jeûne des jours en question.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (10645)
Le jeûneur sujet à des sécrétions prostatiques
Question :
Un après-midi du mois béni de Ramadan, alors que je jeûnais, je suis entré dans la salle de bain pour faire mes ablutions.
Après avoir uriné, et comme d'habitude, j'ai appuyé pour faire sortir ce qui pouvait encore rester comme urine.
Ce faisant, un liquide semblable au sperme mais n'ayant pas l'apparence de celui-ci a coulé. Je n'ai rompu le jeûne qu'après l'appel de prière du Maghrib (du coucher du soleil).
L'écoulement de ce liquide a-t-il un impact sur mon jeûne ? Nécessite-t-il un bain rituel ? Et s'il me faut compenser ce jour, qu'en est-il si je ne le fais qu'après Ramadan de l'année suivante ?
Qu'Allah vous rétribue.
Réponse :
Le liquide visqueux qui sort après l'urine sans aucune jouissance n'est pas du sperme, mais plutôt du Wadî (une sécrétion blanche épaisse émise par certains hommes après la miction) qui ne corrompt pas le jeûne et ne nécessite pas de bain rituel.
Ce qu'il faut faire, lorsque cela se produit, c'est de nettoyer la verge avec de l'eau et faire les ablutions.
Puisque vous n'avez pas rompu le jeûne, et que vous n'avez pas eu l'intention de le faire avant le coucher du soleil, votre jeûne est intact, et vous ne devez pas le compenser.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (11535)
Puis-je utiliser le siwak lorsque je jeûne ?
Question :
Qu’Allah soit bienfaisant envers vous. Il interroge au sujet de l'utilisation fréquente du siwak pendant la journée du Ramadan ?
Réponse :
Il n’y a de mal à utiliser le siwak pendant la journée du Ramadan. Il n’y a aucun texte prouvant son interdiction. Et il est rapporté dans le hadith :
« J’ai vu le Prophète utiliser le siwak alors qu’il jeûnait un nombre de fois que je ne peux dénombrer. ».
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Tiré d’un audio
Jugement de celui qui vomit involontairement un jour de jeûne
Question :
Quel est le jugement de celui qui vomit involontairement un jour de Ramadan ?
Réponse :
Si le jeûneur vomit involontairement alors cela ne lui nuit pas.
Cela ne diminue pas (la récompense) du jeûne et ne l’annule pas, d’après le hadith d’Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée, dans les recueils de sunan :
« Celui qui est dépassé par le vomissement n’a aucun rattrapage à faire »
C’est-à-dire qu’il l’a dominé. Quant à celui qui provoque le vomissement, il rompt son jeûne en faisant cela.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Ce qui est interdit ou détestable pour le jeûneur
Celui qui mange intentionnellement au cours de la journée pendant le mois de Ramadan
Question :
Quel est l'avis religieux sur celui qui mange volontairement un jour de Ramadan, et qui se repent auprès d'Allah par la suite ? Son repentir sera-t-il agréé ?
Réponse :
Oui, son repentir sera agréé si les conditions ci-après sont remplies : Regretter cet acte, cesser de commettre ce péché et être résolu à ne plus recommencer.
Il y a une quatrième condition qui est relative au droit de la personne à qui on a fait injustice.
Elle consiste à lui remettre son dû en reconnaissant la faute ou à lui permettre de faire appliquer de la loi du talion ou autre, suivant la Parole d'Allah (Exalté soit-Il) :
« Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin ».
Il y a d'autres textes dans le Coran et la Sunna à ce sujet.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (4513)
Se plaindre du jeûne
Question :
Quel est le jugement si une personne dit durant son jeûne par ce qui semble à autre que lui comme fardeau du jeûne pour lui, comme dire :
"J'ai faim, je ressens la faim et la soif".
Cela annule-t-il la récompense du jeûne ?
Puisque beaucoup de cela est entendu chez certains jeûneurs.
Réponse :
J'ai précédemment dit que le jeûne ne peut être annulé que par ce qui le rompt.
Et ce qui apparaît est que la récompense diminue s'il a voulu par cela se plaindre du jeûne et ne pas l'agréer.
Et d'Allah provient la Réussite.
Sheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi
La dialyse rénale annule le jeûne
Question :
Qu’Allah soit bienfaisant envers toi Sheikh. Est-ce que la dialyse rénale annule le jeûne ?
Réponse :
Premièrement, qu’Allah te bénisse, celui qui a besoin de faire une dialyse, peut-il le faire la nuit ou pas ?
Questionneur :
Ils le font la journée.
Sheikh :
Oui mais est-il possible qu’il demande aux médecins de lui faire la dialyse la nuit ?
Si cela est possible, alors il n’est pas permis de le faire pendant les journées de Ramadan.
Et si cela n’est pas possible, alors il rompt le jeûne car il est malade et il rattrape ses jours par la suite.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Dormir toute la journée pendant le Ramadan
Question :
Le jeûne de celui qui prend le Sohour (repas rapide pris avant l'aube), fait la prière de Sobh (de l'aube) puis s'endort jusqu'au moment de la rupture du jeûne pour ne se réveiller qu'à intervalles afin d'accomplir la prière de Zhouhr (de midi), puis celle de `Asr (de l'après-midi) est-il valide ?
Réponse :
Son jeûne est valide, mais il est à noter que le jeûneur qui dort pendant plusieurs heures de la journée de Ramadan est négligent, car les moments de ce mois sont glorieux et il incombe au musulman d'en profiter en récitant le Coran, en gagnant sa vie et en s'instruisant dans la science.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 5 de la Fatwa numéro (12901)
La masturbation du jeûneur
Question :
Si l'appétit sexuel du fidèle se manifeste pendant la journée de Ramadan et qu'il ne trouve d'autre moyen que la masturbation, cela annule-t-il son jeûne ? Doit-il, le cas échéant, la compensation ou l'expiation ?
Réponse :
La masturbation au mois du Ramadan ou à n'importe quel moment est interdite, il n'est pas permis de la pratiquer, suivant la Parole d'Allah :
« et qui se maintiennent dans la chasteté »
« et n’ont de rapports qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables, mais ceux qui cherchent [leur plaisir] en dehors de cela, sont des transgresseurs »
Quiconque la fait pendant la journée de Ramadan, alors qu'il jeûne, doit se repentir auprès d'Allah et compenser le jeûne du jour où il l'a effectuée, sans expiation, car celle-ci concerne exclusivement le rapport conjugal.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (2192)
L'application des ventouses et la saignée pour le jeûneur
Question :
Le jeûne de celui qui pratique la saignée et de celui sur qui elle est pratiquée dans la journée de Ramadan est-il invalidé ? Doivent-ils le compenser plus tard ou que doivent-ils faire ? J'aimerais des éclaircissements.
Réponse :
Le jeûne de celui qui pratique la saignée et de celui sur qui elle est pratiquée est invalidé. Mais ils doivent continuer à observer le jeûne et le compenser, suivant cette parole du Prophète :
« Celui qui pratique la "Hidjâma" (extraction de sang par ventouses) ainsi que celui sur lequel sont appliquées les ventouses ont rompu leur jeûne. »
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (11917)
Le jugement concernant le fait de vendre des aliments dans un pays mécréant durant le mois de Ramadan
La question :
Je travaille dans un fast-food dans un pays mécréant. Est-ce qu’il m’est permis de vendre ces aliments après la prière d’El-`Asr durant les jours du mois de Ramadan ? Sachant que les clients peuvent être des mécréants comme ils peuvent être des musulmans. Et qu’Allah vous rétribue du bien.
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Il n’est pas permis d’aider ceux qui sont, en principe, ordonnés de jeûner le mois de Ramadan tels que les musulmans, ou ceux qui sont ordonnés de le faire après avoir rempli la condition de l’Islam comme les mécréants, à transgresser le mois de Ramadan en mangeant durant ses jours, car c’est une entraide dans le péché et la transgression, Allah dit :
« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. »
(Sourate El Mâ'ida (La table servie) verset 2).
En effet, la plus valable des opinions des Ulémas est que : les mécréants sont concernés par les branches de la Charia s’ils meurent en état de mécréance, par considération pour le fait qu’ils méritent le châtiment parce qu’ils n’ont pas accompli le jeûne qui est l’une des branches de la Charia.
Néanmoins, dans leur vie, ils sont concernés par les branches de la Charia après qu’ils aient rempli la condition de l’Islam.
Du reste, vous pouvez consulter une autre fatwa dont le contenu est semblable à celle-ci, et qui est intitulée :
« Le jugement concernant le fait de donner à manger à un mécréant le jour du mois de Ramadan » (1).
Le savoir parfait appartient à Allah ﻋزّوﺟلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Fatwa numéro: (605).
Alger le 13 Ramadane 1428 H, Correspondant au 25 septembre 2007 G
Sheikh Ferkous/ Fatwa numéro : 738 / Type : Fatwas relatives au jeûne
Le jugement relatif au fait de donner à manger au mécréant durant la journée du mois de Ramadan
Question :
Quel est le jugement relatif au fait de donner à manger aux mécréants durant le mois de Ramadan ?
Qu’Allah vous récompense en bien.
Réponse :
Louange à Allah, le Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Cela dit :
En principe, les mécréants sont, à l’unanimité, concernés par la foi, ainsi que par les branches de la Charia selon la plus valable des opinions des ulémas. Le jeûne étant l’une des branches de la Charia.
Son jugement est qu’il est obligatoire pour le mécréant (de l’accomplir), après s’être acquitté de la condition de la foi.
C’est-à-dire que le mécréant est enjoint d’accomplir le jeûne qui est l’une des branches de la Charia, mais il doit aussi l’accompagner par la foi qui est une condition pour la validité de cet acte.
Sur ce, comme il est interdit de s’entraider en donnant à manger à un musulman, qui aura transgressé le jeûne sans aucune excuse valable, le cas est tout autant pareil pour le cas du mécréant, car la foi et le jeûne lui sont obligatoirement imposés.
Allah dit :
« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression »
(Sourate. Al Mâ’ida (la Table Servie) verset 184)
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, le Maître des Mondes, soit loué, et prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 8 de Mouharram 1428 H, correspondant au 27 janvier 2007 G.
Sheikh Ferkous / Fatwa n° 605 / Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Sentir l'odeur de la cigarette ou de l’encens annule-t-il le jeûne ?
Question :
Le jeûne de celui qui sent l’odeur de cigarette des fumeurs qui passent près de lui est-il annulé ?
Réponse :
Non, ceci n’annule pas le jeûne de même que l’encens n’annule pas le jeûne s’il s’agit seulement de sentir l’odeur.
Par contre, s’il venait à rapprocher l’encens de son nez et à aspirer [la fumée] à tel point qu’elle arrive à son estomac, alors ceci annule le jeûne.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Est-ce que la désobéissance annule le jeûne ?
Question :
Est-ce que la désobéissance annule le jeûne ? Et le rattrapage est-il obligatoire pour son auteur ou non ?
Réponse :
La désobéissance varie, et la désobéissance qui n’annule pas le jeûne en diminue (la récompense).
Cependant, il y a des désobéissances qui annulent le jeûne, comme la masturbation, commettre la fornication ou ce qui est semblable à cela - nous demandons à Allah le pardon et la protection - il ne fait donc pas de doute que celles-ci rompent [le jeûne].
Sheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi / Tiré d’un audio
Jugement de l'avalement des glaires lors du jeûne et de la prière
Question :
Qu’Allah soit bienfaisant envers vous Sheikh. Les jurisconsultes ont mentionné (qu’avaler) la glaire annulait le jeûne.
Est-il possible de déduire la même chose pour la prière, je veux dire par là :
est-ce (qu’avaler) la glaire lors de la prière l’annule ?
Réponse :
Premièrement - qu’Allah te bénisse - : les jurisconsultes ne sont pas unanimes sur cela. L’école de l’imam Ahmed mentionne même deux avis :
ça annule-t-il le jeûne ou non ?
Deuxièmement : ce qui est voulu par la glaire annulant le jeûne, c’est celle qui arrive à la bouche.
Quant à celle qui se présente au niveau de la gorge puis descend jusqu’à la poitrine, alors celle-ci ne rompt pas le jeûne.
Et je ne pense pas que quelqu’un puisse avaler la glaire lorsqu’elle arrive à sa bouche, je ne pense pas que quelqu’un puisse faire cela car c’est une chose répugnante.
Dans tous les cas, la majorité des jurisconsultes hanbalites disent que si la glaire arrive au niveau de la bouche puis qu’il l’avale, alors son jeûne est annulé.
Et on peut en déduire que lorsque cela arrive pendant la prière celle-ci est annulée, si nous disons que cela (avaler la glaire) est comme manger.
Néanmoins je n’ai jamais vu qu’ils aient mentionné cela pour la prière.
Ajoutant à cela que cet avis, celui stipulant la rupture du jeûne lorsque la glaire arrive à la bouche puis qu’il l’avale, demande à être examiné.
Car cela n’est pas de la nourriture ni de la boisson et elle n’est pas rentrée dans son estomac car elle est toujours présente en lui. Et ce, même si la bouche fait partie de l’extérieur et non de l’intérieur.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Jugement du fait de veiller dans l'amusement durant les nuits de Ramadan
Question :
Quel est le jugement concernant le fait de veiller dans l'amusement pendant les nuits de Ramadan ?
Réponse :
Ceci est une perte (de temps et l’adoration) pendant les nuits de Ramadan consiste à ce que les gens s’adonnent à la prière, la récitation et la révision de la science.
Et ceux-ci passent la nuit à jouer au football et à s’amuser.
Il ne fait aucun doute que c’est une perte (de temps).
Ensuite, ils dorment durant la journée jusqu’à l’approche du maghrib et il se peut même qu’ils ne prient pas le sobh, ni le dhohr et ni le ‘asr.
C’est donc une calamité et quelle grande calamité que celle-ci ! Et la première obligation qui est la prière, si l’homme la délaisse volontairement, certains gens de science disent qu’il mécroit.
Il est donc obligatoire qu’il craigne Allah.
Sheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi / Tiré d’un audio
Le jeûneur qui est traité par des injections intraveineuses ou intramusculaires, pendant la journée au mois de Ramadan
Question :
Quel est l'avis religieux quant aux injections médicales pendant la journée de Ramadan au cas où elles comporteraient des substances nutritives ou des médicaments ?
Réponse :
Il est permis au jeûneur de se soigner pendant la journée de Ramadan par les injections médicales aussi bien dans les veines ou dans les muscles.
Cependant, il n'est pas autorisé à prendre des injections pendant la journée de Ramadan si celles-ci comprennent des substances nutritives, et ce étant donné qu'elles seraient, en matière de Charia, identiques à la nourriture et à la boisson. Le cas échéant, prendre de telles injections est considéré comme sorte de manœuvre pour se nourrir pendant la journée de Ramadan.
Si c'est possible, il vaut mieux prendre ces injections pendant la nuit, qu'elles soient intraveineuses ou intramusculaires.
Qu’Allah vous accorde la réussite ; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 11 de la Fatwa numéro (5176)
Le rapport conjugal dans la journée de Ramadan
Question :
Sous la pression du désir sexuel pendant le mois béni de Ramadan, j'ai eu des rapports intimes avec mon épouse après la prière de Fadjr, quel en est l'avis religieux ?
Réponse :
Il se doit de délivrer un esclave puisqu'il dit avoir eu les rapports intimes avec sa femme après l'aube sous la pression du désir pendant le mois de Ramadan.
S'il en est incapable, qu'il jeûne deux mois successifs et s'il ne peut toujours pas le faire, qu'il nourrisse soixante pauvres au moyen d'un Moudd (mesure de grain valant 543 g) chacun, outre la compensation de la journée en question, et à l'épouse s'applique le même jugement si elle a été consentante.
Si, par contre, elle a été forcée, elle n'a pas à compenser ce jour.
La preuve qui indique la nécessité de l'expiation chez l'homme est le Hadith rapporté par Abou Hourayra (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit :
« Nous étions assis chez le Prophète , quand un homme vint le trouver et lui dit « Je suis perdu Ô Messager ».
Il lui demanda alors : « Et qu’est-ce qui a causé ta perte ? »
L’autre dit : « J’ai eu des rapports intimes avec ma femme pendant que j'observais le jeûne ».
Il lui dit : « As-tu de quoi délivrer un esclave ? »
Il dit non.
Il lui demanda alors « Pourras-tu jeûner deux mois successifs ? »
Il dit non. - « Pourras-tu alors nourrir soixante besogneux ? » poursuivit le Prophète.
L’autre déclara que non.
Sur ce, le Prophète s'en alla un moment, puis revînt en apportant un grand panier de dattes et demanda : « Où est celui qui interrogeait ? »
« Je suis là » répondit l'homme.
« Prends-le »-lui ordonna le Prophète et fais-en l'aumône. »
Ce Hadith est rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Quant à l'obligation de compenser la journée où il a eu des rapports intimes avec son épouse, cela est justifié par le Hadith rapporté par Abou Dâwoud et Ibn Mâdja :
« Tu dois jeûner un autre jour à la place de celui-là »
L'expiation est obligatoire pour l'épouse si elle a été consentante car elle est dans la même condition que l'homme, mais elle n'est pas tenue d'expier si elle a été forcée, suivant l'universalité de la parole du Prophète :
« Allah a pardonné à ma communauté les péchés faits par erreur, par oubli et ce à quoi ils ont été contraints »
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (83)
Le jeûneur qui profère des insultes et des grossièretés
Question :
Le jeûne de la personne qui s'énerve en journée de jeûne pendant Ramadan, puis profère des insultes ou des grossièretés est-il valable ?
Réponse :
Cela n'invalide pas son jeûne, mais cela diminue sa rétribution.
Ainsi, le musulman doit se surveiller et préserver sa langue de proférer des insultes, ou calomnies, ou grossièretés, ou toutes autres paroles qu'Allah a rendues illicites, que ce soit pendant ou en dehors du jeûne.
Mais en situation de jeûne, c'est encore plus impératif et ce pour assurer l'accomplissement du jeûne, se préserver de nuire aux gens, et empêcher l'inimitié, les haines et les dissensions entre les gens, selon cette parole du Prophète :
« Si l'un de vous pratique le jeûne un jour, qu'il s'abstienne d'avoir des rapports intimes avec sa femme et de dire des propos indécents ; si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il dise : « Je jeûne. » »
Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim .
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro ( 7825 )
Le jeûne de la personne âgée
Le jeûne de la personne âgée
Question :
Je pose la question à Votre Eminence sur l'obligation de nourrir (les pauvres) pour celui qui ne peut pas jeûner durant le mois de Ramadan comme le vieil homme ou la vieille femme impuissants à cause de l'âge, le malade jusqu'à ce qu'il soit guéri de sa maladie, la femme enceinte et la nourrice dont le lait est tari par le jeûne.
Réponse :
● Premièrement : La personne qui se trouve incapable de jeûner durant le mois de Ramadan à cause de la vieillesse et qui trouve le jeûne très difficile est autorisée à rompre le jeûne tout en nourrissant, pour chaque jour, un miséreux à raison d'un demi Sâ` (un Sâ` = 2,6 kg) de blé, de dattes, de riz ou de toute autre nourriture consommée dans son pays.
Il en est de même pour le malade qui se trouve incapable de jeûner ou qui trouve le jeûne très difficile ou qui souffre d'une maladie incurable, selon cette Parole d'Allah :
« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. »
et Sa Parole :
« et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion Allah »
dit également :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. »
Et Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a dit :
« Il est autorisé aux personnes âgées, homme comme femme, qui ne peuvent supporter le jeûne qu'avec grande difficulté de cesser de jeûner et de nourrir un miséreux en compensation de chaque jour raté » Fin de citation.
La personne malade incapable de jeûner ou qui trouve très difficile de le faire ou qui a une maladie incurable suit la même règle que le vieil homme incapable d'accomplir le jeûne.
● Deuxièmement : La femme enceinte qui craint l'affection de sa santé ou de sa grossesse si elle jeûne, et la femme qui nourrit un bébé et qui craint une affection pouvant l'atteindre ou atteindre son bébé si elle jeûne, doivent seulement compenser les jours où elles ont rompu le jeûne tout comme le malade dont la guérison est espérée qui rompt son jeûne.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (2772)
La prière et le jeûne de la personne âgée atteinte d'une maladie
Question :
Je voudrais savoir si une vieille femme de quatre-vingt-cinq ans, malade, alitée et ne pouvant même pas se lever pour faire ses besoins, doit prier et jeûner ?
Éclairez-nous sur cette question, qu'Allah vous rétribue.
Réponse :
Si elle est dans cet état, il lui incombe de prier si elle est saine d'esprit et apte à accomplir proprement les actes de la prière.
Elle peut prier dans la mesure de ses possibilités, même en exécutant les actes de la prière avec la tête, et ce, conformément à ce qu'Allah a dit :
« Craignez Allah, donc autant que vous pouvez »
À ce qu'Il a également dit :
« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. »
Et à ce qui a été confirmé d'après le Prophète qui a dit :
« Lorsque je vous ordonne de faire une chose, accomplissez-en autant que vous pouvez»
On citera également ce que le Prophète a dit à `Imrân Ibn Housayn (Qu'Allah soit satisfait de lui) :
« Prie debout si tu peux sinon prie assis sinon prie étendu sur ton flanc. »
Rapporté par Al-Boukhârî. Et An-Nasâ'î a ajouté par une chaîne de transmission authentique :
Si tu ne peux pas, prie en étant étendu sur le dos Par ailleurs, si elle se sent apte au jeûne, elle devra l'observer. Mais, si cela lui est difficile, elle devra nourrir un indigent pour chaque jour de jeûne manqué et il n'y a pas lieu de le compenser.
Il lui suffira alors de donner aux besogneux un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,6 kg) de blé ou de riz ou d'une denrée dont elle se nourrissait régulièrement pour chaque jour de jeûne raté.
Il ne lui incombe, cependant, ni de prier ni de jeûner si elle n'est pas saine d'esprit.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (6620)
Le jeûne de l'homme âgé
Question :
Mon père est âgé de plus de soixante-dix ans.
Il y a trois ans de cela, il est devenu malade, qu'Allah lui accorde Sa miséricorde et Son Pardon, et il est devenu incapable de jeûner.
S'il jeûne, son ouïe, sa vue et sa santé seront affectés, que doit-il faire s'il est incapable d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan ?
Donnez-nous une fatwa sur ce qui doit être fait.
Réponse :
Si la réalité est comme vous venez de citer, alors votre père n'est pas obligé de jeûner durant le mois de Ramadan, et il lui est permis de rompre le jeûne tout en nourrissant un nécessiteux pour chaque jour dont il a rompu le jeûne, à raison d'un demi Sâ`(un Sâ` = 2,6 kg) de blé, de dattes, de riz ou de toute autre denrée consommée dans le pays, suivant cette Parole d'Allah (l'Exalté) :
« Craignez Allah, donc autant que vous pouvez »
Et Sa Parole :
« Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. »
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (2689)
Une vieillie mère qui est incapable de jeûner le mois de Ramadan
Question :
Ma mère, qui est une vielle femme, est incapable de jeûner durant le mois de Ramadan, et elle a passé trois ans dans cette situation de vieillesse et de maladie. Que doit-elle faire ?
Réponse :
Si la réalité est comme vous venez de citer, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour où elle a rompu le jeûne durant les mois de Ramadan des trois dernières années.
Elle doit le nourrir d'un demi Sâ` (un Sâ` = 2,6 kg) de blé, de dattes, de riz ou de maïs ou de n'importe quelle denrée couramment consommée dans le pays.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (2503)
Le jeûne de la femme
Règles du jeûne spécifiques aux femmes
Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation sur chaque musulman homme et femme et c'est un des piliers et des grandes bases de l'islam. Allah dit :
« Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyam comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, »
(Sourate Al-Baqara verset 183)
Le mot « kutiba » (prescrit) signifie ici « furida » rendu obligatoire. Ainsi, quand la jeune fille atteint l'âge dans lequel elle sera tenue responsable de ses actes, et qu’un des signes de puberté devient apparent chez elle, parmi lesquels est la menstruation, alors l'obligation de jeûner commence pour elle.
Elle pourrait commencer à avoir ses règles dès l’âge de neuf ans.
Cependant, quelques jeunes filles ne sont pas conscientes que l'on exige qu'elles commencent à jeûner à ce point, donc elle ne jeûne pas, pensant qu'elle est trop jeune, ses parents ne lui ordonnent pas non plus de jeûner.
C'est une grande négligence, car un des piliers de l’islam est abandonné.
Si cela arrive à une femme, elle est obligée de compenser les jours de jeûne qu’elle a abandonné depuis le moment où elle a commencé à avoir ses règles, même si une longue période de temps est passé depuis ce temps-là, car cela reste dans ses obligations.
Qui est obligé de jeûner Ramadan ?
Quand le mois de Ramadan vient, chaque musulman homme et femme qui a atteint l'âge de puberté, est en bonne santé et est résidant (c'est-à-dire ne voyageant pas) est obligé de jeûner.
Et quiconque est malade ou voyage pendant le mois, peut rompre le jeûne et rattraper le nombre de jours manqués plus tard.
Allah dit :
« Donc quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours »
(Sourate Al-Baqara verset 185)
De même, quiconque voit arriver Ramadan et est très vieux et incapable de jeûner ou est atteint d’une maladie chronique incurable - homme ou femme - peut rompre le jeûne et nourrir, en compensation, un indigent de la moitié d'un sa' (quatre poignées) de nourriture des gens du pays pour chaque jour manqué.
Allah dit :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »
(Sourate Al-Baqara verset 184)
Ibn 'Abbas رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ a dit :
« Ce verset est pour le vieil homme pour qui on espère plus la guérison. »
Sahih Al-Bukhari
Et la personne malade dont on espère plus la guérison tombe sous la règle de la vieille personne. Et il ne doit pas rattraper les jours manqués à cause de son incapacité à jeûner.
La femme a certaines excuses qui lui permettent de rompre le jeûne de Ramadan, à condition qu'elle rattrape les jours de jeûne manqués en raison de ces excuses.
Ces excuses sont :
1. Les menstrues et le saignement post-natal : On interdit à la femme de jeûner alors qu'elle est dans ces deux états.
Et elle est obligée à rattraper plus tard les jours de jeûne manqués.
Ceci est basé sur ce qui est rapporté dans les deux Sahih d’après 'Aisha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ qui a dit :
« On nous a ordonné de rattraper les jours (manqués) de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières (manquées). »
Elle a donné cette réponse quand une femme lui a demandé : « Pourquoi une femme ayant ses règles doit-elle rattraper les jours manqués de jeûne et pas les prières (manquées) ? »
Donc elle رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ a clarifié que ce sont des questions qui dépendent de la révélation, qui doivent suivre les textes rapportés.
Quant à la sagesse derrière cela, alors Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit dans Majmu' ul-Fatawa (15/251) :
« Le sang qui sort de la femme à cause des menstrues contient une décharge de sang.
Une femme ayant ses règles peut jeûner en des temps autres que quand le sang sort d'elle en raison des menstrues qui contiennent son sang.
Donc son jeûne dans cette situation est un jeûne modéré et équilibré - aucun sang, qui renforce le corps et qui est sa substance principale – ne sort d'elle pendant cette période.
Mais son jeûne quand elle a ses règles nécessite que son sang sorte - le sang, qui est le composant principal de son corps et qui mènera à une faiblesse et à un manque dans son corps.
Et cela entraînera que son jeûne ne soit pas d'une nature modérée et équilibrée.
C’est pourquoi elle doit jeûner seulement quand elle n’est pas réglée.»
2. Grossesse et Allaitement :
Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite.
Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué.
Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués.
Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre »
(Sourate Al-Baqara verset 184)
Al-Hafidh Ibn Kathir رﺣﻣ ﮫ ﷲ a dit dans son tafsir (1/379) :
« Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. »
Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit :
« Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. »
(Majmu'-ul-Fatawa : 25/318)
Notes Importantes :
1. Istihada (Saignement Irrégulier) : Ceci est l’état dans lequel une femme observe un saignement, qui n'est pas son sang des menstrues.
Elle doit observer le jeûne et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause de ce type de saignement.
En mentionnant la permission pour la femme réglée de rompre le jeûne, Shaikhul-Islam Ibn Taimiya رﺣﻣ ﮫ ﷲ a dit :
« Contrairement à la femme en état d'Istihada, car cet état comprend une période de temps qui n’est pas fixe et il n'y a pas de période pendant laquelle on peut lui commander de commencer à jeûner (de nouveau). Ainsi, à cause de cela, il n'est pas possible d'avertir contre cela, de même que pour l’éjaculation inopinée, le saignement en raison d'une blessure, la colère, Al-Ihtilam (quand le liquide sexuel sort des parties privées sans relations ou ébats), comme toutes les autres choses qui n'ont pas de temps fixé contre lesquels on pourrait être avertis. Ainsi ceci (Istihada) n'est pas quelque chose qui annule le jeûne, comme le sang des menstrues. »
(Majmu'-ul-Fatawa : 25/251)
2.La femme ayant ses règles comme la femme enceinte et qui allaite, si elles rompent leur jeûne pendant Ramadan, doivent rattraper les jours manqués de jeûne entre le Ramadan dans lequel elles ont rompu leur jeûne et le prochain Ramadan.
Mais les rattraper tôt est meilleur.
Et s’il reste seulement quelques jours avant que le Ramadan suivant ne commence, elles sont obligées de rattraper les jours de jeûne manqués (du Ramadan précédent) afin que le nouveau Ramadan n’arrive pas alors qu’elles doivent toujours jeûner des jours du Ramadan précédent.
Mais si elles ne le font pas et que Ramadan arrive alors qu’elles doivent toujours rattraper les jours de jeûne du Ramadan précédent et qu’elles n'ont aucune excuse (valable) pour l’avoir retardé, elles sont obligées de rattraper les jours manqués et de nourrir un indigent chaque jour.
Mais si elles ont une excuse valable, alors elles doivent seulement rattraper les jours de jeûne manqués. De même pour ceux qui doivent rattraper les jours de jeûne manqués en raison de la maladie ou du voyage.
Leur règle est comme la règle pour la femme qui a rompu le jeûne en raison des menstrues, avec les détails précédemment mentionnés.
3. Il n'est pas permis à une femme d’observer un jeûne recommandé si son mari est présent à moins qu'elle n'ait sa permission.
Ceci est basé sur ce que Al-Bukhari, Muslim et d'autres ont rapporté d'Abû Huraira رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ que le prophète a dit :
« Il n'est pas permis à la femme de jeûner alors que son mari est présent sans sa permission. »
Dans quelques narrations du hadith chez Ahmad et Abû Dawud, vient la formulation
«... sauf Ramadan.»
Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne recommandé ou il n'est pas présent ou si elle n'a pas de mari, alors elle est encouragée à observer ce jour de jeûne recommandé.
Ceci particulièrement pendant les jours où on recommande le jeûne comme les lundi et jeudi, trois jours chaque mois, six jours de Shawal, le dixième jour de Dhul-Hijja, le jour de 'Arafat et le Jour de 'Ashura et le jour avant ou après.
Cependant, elle ne doit pas observer un jeûne recommandé alors qu'elle doit rattraper des jours du Ramadan (précédent), avant qu'elle ne rattrape d'abord ces jours manqués et Allah est plus savant.
4. Si une femme ayant ses règles arrête de saigner pendant une journée de Ramadan, elle doit commencer son jeûne pour le reste du jour, mais le rattraper avec les jours qu'elle n'a pas jeûné à cause des menstrues. Son jeûne pour le reste du jour où elle arrête de saigner est une obligation sur elle, quel que soit le temps (c'est-à-dire Ramadan).
Sheikh Salih Al-Fawzan / Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat p. 62-67
Utiliser des médicaments pour faire retenir les menstruations pendant le Ramadan
Question :
Est-il permis à la femme d'avoir recours à des médicaments pour arrêter les menstrues durant le mois de Ramadan ?
Réponse :
Il est autorisé à la femme d'avoir recours à des médicaments durant le mois Ramadan pour arrêter les menstrues si les médecins dignes de confiance ou autres spécialistes prévoient que ce traitement ne lui causera pas de préjudice et ne nuira pas à son appareil génital.
Mais il vaut mieux s'en abstenir.
En tout cas, Allah (Exalté soit-Il) lui a donné une excuse légale pour rompre le jeûne au mois du Ramadan en cas de menstruation en lui prescrivant de compenser les jours manqués et lui a agréé cela en matière de religion.
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 5 de la Fatwa numéro (1216)
La femme enceinte et celle qui allaite...
Question :
Une femme enceinte ne supportant pas le jeûne, que doit-elle faire ?
Réponse :
Le statut de la femme enceinte dont le jeûne lui est pénible est identique à celui de la personne malade, ceci est valable aussi pour la femme qui allaite si cela lui est pénible de jeûner.
Elles doivent rompre leur jeûne et ensuite le rattraper selon la parole d’Allah :
« …Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours… »
(Sourate Al Baqara verset 184)
Cependant, certains compagnons du prophète disent également qu’elles doivent nourrir (en guise d’expiation) pour chaque jour non jeûné une personne indigente, sans avoir à le rattraper ultérieurement.
Le plus juste est vraisemblablement la première réponse, car leur statut est identique à celui de la personne malade ; puisqu’à la base, il y a obligation de rattraper (chaque jour non jeûné) et qu’il n’existe aucun récit qui vient s’opposer à cette règle [dans notre jurisprudence].
Ce qui nous pousse à dire cela, c’est le récit rapporté par Anas Ibn Malik Al Ka’by رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ qui a entendu le prophète dire :
« En effet, Allah Exalté soit-Il, a dispensé le voyageur de la moitié de la prière ; la femme enceinte et la mère nourrice du jeûne. »
Hadith fiable -Hassan-, rapporté par Al Imam Ahmad, An-Nassai et d'autres ; ce hadith a été rapporté par l’Imam Ahmad et d’autres rapporteurs avec une chaîne de transmission fiable (Hassan).
Ceci montre qu’en effet, leur statut est semblable à celui du voyageur en ce qui concerne la règle du jeûne et donc, elles doivent rompre leur jeûne et ensuite le rattraper.
Par contre, le fait de réduire la prière à la moitié, de sorte que les quatre unités de prière sont réduites à deux unités, cette règle est réservée uniquement au voyageur et nul autre cas ne peut s’y associer.
Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz / Majmou' Fatawa wa Maqalat moutanawi'a - volume n°15
La jeûneuse qui voit couler le sang de la menstruation avant le coucher du soleil
Question :
Un jour, pendant qu'elle jeûnait, une femme a eu ses menstrues peu avant le coucher du soleil et l'appel à la prière du Maghrib. Son jeûne est-il valide ou non ?
Réponse :
Si elle a eu les menstrues avant le coucher du soleil, son jeûne n'est plus valide et elle doit le rattraper, mais si cela arrive après le coucher, son jeûne est valide et elle ne doit pas le compenser.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (10343)
Le jugement concernant le jeûne de celle qui sait que ses menstrues s’arrêteront après l’aube
La question :
Si une femme, qui a ses règles, sait que ses menstrues s’arrêteront le matin ; est-ce qu’elle doit jeûner ce jour et le rattraper ultérieurement étant donné qu’elle n’a pas eu l’intention de jeûner depuis la veille, ou est-ce que son jeûne est valable ? Qu’Allah vous rétribue du bien.
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Si les menstrues de la femme s’arrêtent avant l’aube, ou si elle sait que ses menstrues s’arrêteront après, vers le début de la journée du mois de Ramadan, sans qu’elle ait rompu son jeûne ; celui-ci est, alors, considéré valable et elle n’a pas à le rattraper ; puisque le fait d’avoir l’intention de jeûner depuis la veille est impossible - dans le deuxième cas -. On a dit, aussi, que ce cas est excepté du hadith, qui est rapporté par Hafsa رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ , et dans lequel le Prophète a dit :
« Celui qui n’a pas l’intention de jeûner avant l’aube ; son jeûne, alors n’est pas valable » (1).
En effet, ce texte prouve qu’il est obligatoire que la personne ait une intention de jeûner à l’un des moments de la nuit ; sauf que le sens de ce texte est porté sur celui qui en est capable, car « Il n’y a pas d’obligation en étant incapable de l’observer ».
L’exception comprend tous ceux qui sont dans l’incapacité, puis ils trouvent, au cours de la journée, qu’ils sont enjoints de jeûner, tels que : l’enfant qui atteint l’âge de la puberté, le fou qui reprend conscience et retrouve la raison, le mécréant qui se converti à l’Islam ou celui qui trouve, au cours de la journée, que c’est l’un des jours du mois de Ramadan.
Et ce, conformément au hadith qui est rapporté par El-Boukhâri et Mouslim, par l’intermédiaire de Salama Ibn El-Akwa` et Er-Roubayyi` Bintou Mou`awwidh que le Prophète a ordonné à un homme de la tribu de Aslam de faire l’appel pour informer les gens que :
« Celui qui a mangé, qu’il jeûne le reste de la journée ; et celui qui n’a pas mangé, qu’il s’en abstienne » (2)
.
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » (hadith 2456), par EtTirmidhi, chapitre du «Jeûne»(hadith 734) et par En-Nassâ'i, chapitre du «Jeûne » (hadith 2345), par Ahmed (hadith 27214), par EdDâraqoutni(hadith 2239), par El-Beyhaqi (hadith 8161) par l’intermédiaire de Hafsa رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ . Ce hadith est jugé authentique par El Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 6538) et dans « El-Michkât » (hadith 1987).
(2) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » (hadith 1924 et 1960) et par Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2724) par l’intermédiaire de Salama Ibn El Akwa` et Er-Roubayyi` Bintou Mou`awwidh رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ م .
Sheikh Ferkous/ Fatwa numéro : 78/Type : Fatwas relatives au jeûne
Le jeûne et le maintien de l'état de pureté d'une femme qui a fait pénétrer son doigt ou un autre objet dans son vagin
Question :
Quand une femme introduit son doigt dans ses parties intimes pour les laver ou pour mettre une pommade curative, ou un autre médicament ou suite à un examen gynécologique, quand le médecin introduit sa main, ou l'outil d'osculation, est-ce que cela implique le bain rituel (Al-Ghousl) de la femme ?
Et, quand cela a lieu durant une journée de Ramadan, doit-elle rompre son jeûne et rattraper plus tard ?
Réponse :
Si le cas est tel que vous l'avez indiqué, cela n'implique pas de faire le bain rituel, ni rompt le jeûne.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 5 de la Fatwa numéro (9881)
Le jugement concernant la prise des pilules empêchant le flux menstruel afin d’accomplir le jeûne du mois de Ramadan
La question :
Quel est le jugement concernant la prise des pilules empêchant le flux menstruel au cours du mois de Ramadan, afin de jeûner tout le mois sans avoir besoin de récupérer ultérieurement les jours rompus ?
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la résurrection.
Ceci dit :
L’opinion valable concernant cette question est que la femme reste en son état de nature sans recourir aux pilules qui retardent les règles en vue d’accomplir le jeûne du mois de Ramadan.
Ainsi, la femme est récompensée quand elle adore Allah par le fait de laisser le jeûne et les autres actes en raison des règles qu’Allah lui a prédestinées ; et si Allah
le veut, elle ne manquera, certes, pas cette récompense. Puis après, elle adore Allah par le jeûne des jours qu’elle a rompu (à cause des règles).
Sachant aussi qu’au cours de la durée que prennent ses règles, la porte lui est ouverte pour l’évocation qui est l’une des meilleures œuvres. Soulignant que le Prophète évoquait Allah en toute circonstance (1).
Mais, dans le cas où la femme utiliserait ces pilules et accomplirait le jeûne, celui-ci sera un acte valide et on ne lui imposera point sa réfection. Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la résurrection.
(1) Rapporté par Mouslim dans son "Sahîh"; chapitre des règles ; à propos de l’évocation d’Allah en cas d’impureté physique ou autres (hadith 826), par Abou Dâwoûd dans ses "Sounane"; chapitre de la purification, à propos de l’homme qui évoque Allah en cas d’impureté (hadith 18), par Et-Tirmidhî dans ses "Sounane", chapitre des invocations; à propos de ce qui est rapporté annonçant que l’invocation du musulman est exaucée (hadith 3384), par Ibn Mâdjah dans ses "Sounane"; chapitre de la purification; à propos de l’évocation d’Allah dans les lieux d’aisances et le port de la bague dans ces lieux (hadith 302) et par Ahmed dans son "Mousnad" (hadith 23889), par l’intermédiaire d’Aïcha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ.
Alger, le 1er Djoumâda Eth-Thânia 1429 H, correspondant au 05 juin 2008G.
Sheikh Ferkous / Fatwa n° : 919 / Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Est-elle récompensée pour le temps passé à préparer la nourriture ?
Question :
Une sœur dit : en général la femme musulmane passe beaucoup de temps dans la cuisine occupée à préparer différentes sortes de nourriture.
Elle ne peut donc pas profiter de l’occasion de ce mois. Pouvez-vous l’orienter ?
Et est-elle récompensée pour sa préparation de la nourriture ?
Réponse :
Oui, elle est récompensée pour cela car elle prépare la nourriture pour les jeûneurs, et ceci fait partie de l’entraide dans le bien et la piété.
Elle est donc récompensée pour cela.
Et faire la cuisine ne l’empêche pas de faire du tasbih (dire « sobhanAllah »), du tahlil (dire « la ilaha illa Allah ») et du takbir (dire « Allahu Akbar ») ou de réciter ce qu’elle a mémorisé du Coran.
Faire la cuisine ne l’empêche pas de faire du rappel d’Allah .
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Tiré d’un audio
Que doit faire la femme qui se purifie des menstrues en journée de Ramadan ?
Question :
Lorsque débute le cycle mensuel (des menstrues) de la femme durant le Ramadan puis qu'elle s’en purifie en journée, que doit-elle faire concernant le jeûne de ce jour ?
Réponse :
Quant au jour durant lequel le cycle a débuté, alors son jeûne est annulé et elle doit rompre durant le reste de ce jour, manger, boire et rattraper ce jour.
Quant au jour durant lequel elle s’est purifiée (de ses menstrues), alors les gens de science ont certes divergé sur ce point en deux avis :
• Le premier est que l'abstention (de manger, boire, etc.) est obligatoire pour elle, par considération pour cette période et elle doit rattraper ce jour car elle ne l’a pas jeûné depuis le début.
• Le deuxième est que l'abstention n'est pas obligatoire pour elle durant ce jour, car elle ne faisait pas partie de ceux pour qui le jeûne est obligatoire au moment de son obligation (c'est-à-dire à l'aube) car elle avait ses menstrues.
De plus, elle ne tire aucun profit de cette abstention, ce n’est que fatigue pour elle et ce jour n’est pas sacré dans son cas car sa sacralité a été levée par le fait qu’elle mange en début de journée.
C’est pour cela qu'il est rapporté d’Ibn Mas’oud, qu’Allah l’agrée, qu’il a dit
« Celui qui a mangé en début de journée, alors qu’il mange en sa fin.».
En conclusion, il n’est pas obligatoire pour elle de s’abstenir le reste de ce jour car elle n’en tire aucun profit et Allah est plus Savant. Cependant, il est obligatoire pour elle de rattraper ce jour comme cela est connu et apparent.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Si les menstrues d'une femme s'arrêtent avant l'aube (fadjr), doit-elle jeûner ?
Question :
Quel est l'avis religieux sur une femme en menstrues si elle devient pure avant l'aube (Fadjr). Doit-elle accomplir le jeûne ce jour-là ?
Réponse :
Elle jeûne ce jour-là, et fait son Ghousl (bain rituel suivant une impureté rituelle majeure), même après l'aube.
Le fait de retarder les ablutions majeures pour après l'aube n'a pas d'impact sur le jeûne.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / Les questions 4, 6 et 14 de la Fatwa numéro (6288)
Le jeûneur qui goûte les plats cuisinés
Question :
Certains savants ont jugé comme licite le fait de goûter la nourriture pour la femme qui veut tester le goût de la nourriture qu'elle a préparée, pendant la journée de Ramadan.
Ils ont précisé aussi que la condition est que la nourriture ne parvienne pas à la gorge.
Réponse :
Il n'y a pas de mal à ce que la personne goûte la nourriture, en cas de besoin, en journée de Ramadan, et son jeûne est valable tant qu'elle n'en avale pas délibérément.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (9845)
Le jeûne de l’enfant
Les compagnons رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮭم faisaient jeûner leurs enfants alors qu'ils étaient petits
Le jeûne n'est pas obligatoire pour l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté.
Mais on le lui ordonne quand il en est capable afin de s'y entraîner et d'en prendre l'habitude, et ainsi il lui sera facile après l'entrée dans la puberté.
Les compagnons رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧ ﮭ, qui sont les meilleurs de cette communauté, faisaient jeûner leurs enfants alors qu'ils étaient petits.
Sheikh Mohammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Madjmou3 Al Fatâwâ 2829/19
Le jeûne de l'enfant
Question :
Doit-on ordonner au jeune enfant non pubère de jeûner ?
Aussi, est-ce qu'il (le jeûne) est accepté de lui s'il atteint la puberté pendant son jeûne ?
Réponse :
Quand les jeunes garçons et filles atteignent l'âge de sept ans on leur ordonne de jeûner afin de s'y habituer ; et leurs tuteurs doivent le leur ordonner, de même qu’on leur ordonne d’accomplir la prière, et quand ils atteignent la puberté, il leur incombe de jeûner.
S'ils atteignent la puberté pendant le jour, leur jeûne pendant ce jour est accepté ; ainsi si un jeune enfant, qui jeûne, devait avoir quinze ans à midi alors ce jour (de jeûne) est accepté de lui.
La première partie du jour serait surérogatoire et la deuxième moitié obligatoire, tant qu'il n'a pas encore atteint la puberté, que ce soit par l'apparition de poils pubiens ou l’éjaculation de liquides sexuels.
C'est aussi le cas pour la fille, car la règle est la même pour les deux, sauf qu'elle a un signe supplémentaire indiquant qu’elle a atteint la puberté et ce sont ses menstrues.
Shaykh Ibn Baz / Fatawa Ramadan - volume 1, p.234, Fatwa n° 178 /
Tuhfatul-Ikhwan bi-AjwibahMuhimma tata'allaq bi-Arkan Al-Islam – p.160-161
Le jeûne de l'enfant non pubère
Question :
Mon enfant est petit et il insiste pour jeûner le mois du Ramadan, bien que le jeûne lui soit néfaste, vu son jeune âge et la fragilité de sa santé.
Est-ce que je dois utiliser la force avec lui pour qu’il rompt son jeûne ?
Réponse :
Si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de la puberté, le jeûne ne lui est pas imposé.
Mais s’il peut l’effectuer sans difficulté il est préférable de lui prescrire.
Les sahabas faisaient jeûner leurs enfants, au point où lorsque les plus petits pleuraient, ils leur donner un jouet pour les divertir.
Par contre, s’il est confirmé que cela lui est néfaste alors cela lui est interdit.
Et si Allah nous a interdit de donner aux enfants leur propre argent, de peur qu’ils le dépensent dans les choses futiles alors l’interdiction leur est imposé à plus forte raison.
Mais l’interdiction ne doit pas être faite sévèrement.
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine / 100 questions-réponses sur le Ramadan
Le jeûne du voyageur
Les conditions permettant la rupture du jeûne en cas de voyage
Question :
Est-il indispensable, pour permettre au voyageur d'abandonner le jeûne, que son voyage soit à pied ou sur une monture, ou ne fait-on aucune différence que l'on voyage à pied, sur monture, en voiture ou en avion ?
Est-il nécessaire que le voyage soit harassant à un point que le jeûneur ne peut pas supporter ?
Vaut-il mieux que le voyageur observe le jeûne quand il en est capable ou de s'en abstenir ?
Réponse :
Il est permis au voyageur qui fait un certain trajet lui permettant le raccourcissement de la prière de cesser de jeûner, qu'il voyage à pied, en voiture, en avion ou dans un autre moyen de transport, que cela l'épuise au point qu'il ne supporte plus le jeûne ou non, ou encore qu'il ait ou non faim ou soif au cours de son voyage.
En effet, la Charia a donné la permission totale au voyageur, qui parcourt un certain trajet, d'abandonner le jeûne et de raccourcir la prière sans pour autant imposer des restrictions à cette autorisation quant au moyen de transport utilisé ou au fait d'éprouver de la fatigue, de la faim ou de la soif.
Il est arrivé que les Compagnons du Messager d'Allah l'avaient accompagné dans l'une de ses batailles au cours du mois de Ramadan.
Certains d'entre eux avaient observé le jeûne, d'autres s'en étaient abstenus, mais ils ne se sont pas blâmés les uns les autres.
Il est ainsi absolument permis à celui qui voyage au cours du mois de Ramadan d'abandonner le jeûne s'il ne peut le supporter qu'à grand-peine, en raison par exemple d'une chaleur accablante, d'un chemin sinueux, d'un long trajet, ou encore d'une marche qui éreinte.
'Anas a rapporté ce qui suit :
« Nous accompagnions le Messager d'Allah dans un de ses déplacements. Certains parmi nous observaient le jeûne, d'autres s'en abstenaient. Ces derniers devinrent plus énergétiques à travailler alors que les jeûneurs, fatigués, ne le purent pas.
Le Prophète dit alors : « Aujourd'hui, ceux qui ne jeûnent pas, ont emporté la récompense. » »
D'ailleurs, l'abandon du jeûne est impératif en cas d'urgence. A ce sujet, Abou Sa`id Al Khoudry (Qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté :
« Nous accompagnions le Prophète à La Mecque alors que nous jeûnions. Dès que nous fîmes halte à un certain endroit, le Prophète
nous dit :
« Vous vous êtes approchés de votre ennemi, si vous rompez le jeûne vous aurez plus de vigueur » »
Nous avons ainsi obtenu une permission. Certains d'entre nous jeûnaient et les autres s'en abstenaient.
Nous fîmes halte dans un autre endroit quand il nous ordonna alors :
« Vous allez affronter l'ennemi le matin et la rupture du jeûne vous donnera plus de vigueur, alors rompez-le ! »
Il nous a dicté une prescription et nous nous y sommes soumis."
Abou Sa`id Al Khoudry a ajouté :
« Nous observions, plus tard, le jeûne avec le Prophète pendant nos déplacements. »
Rapporté par Mouslim.
De même, Djâbir Ibn `Abd-Allah (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) a rapporté :
« Au cours d'un de ses déplacements, le Messager d'Allah vit un homme entouré des gens qui le protégèrent de la chaleur.
Il demanda : "Qu'a-t'il ?" - "C'est un jeûneur, répondirent-ils. Alors le Messager d'Allah
répliqua : "Ce n'est pas de la bonne foi que de jeûner en voyage. »
Rapporté par Mouslim.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (1328)
Le jeûne du voyageur
Question :
Quel est l'avis religieux sur la prière et le jeûne en cas de voyage ?
Est-il préférable d'accomplir la prière complète et d'observer le jeûne en cas de voyage ou d'user de la permission légale à ce sujet, sachant que les distances se sont réduites, de nos jours, et qu'on ne risque aucune difficulté en voyageant ?
Réponse :
Il est permis à celui qui voyage pendant le mois de Ramadan de cesser de jeûner et de raccourcir la Salâ de quatre Rak`a (Prière composée de quatre unités).
C'est, en fait, préférable au fait d'accomplir la prière complète et d'observer le jeûne, et ce, conformément à ce qui a été authentiquement rapporté d'après le Prophète :
« Allah aime que l'on use de Ses permissions autant que l'on suit Ses préceptes. »
On rapporte qu'il a également dit :
« Ce n'est pas de la bonne foi que de jeûner en voyage. »
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (10604)
La signification du hadith : « Celui qui jeûne aura une part de récompense et celui qui rompt son jeûne aura une double récompense »
Question :
Que signifie ce Hadith du Messager d'Allah :
« Celui qui jeûne aura une part de récompense et celui qui rompt son jeûne aura une double récompense » ?
Réponse :
Le Hadith connu dans ce contexte est rapporté par Mouslim dans son Sahîh (recueil de Hadiths authentiques) d'après 'Anas (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit :
« Nous étions en compagnie du Prophète pendant un de ses déplacements. Certains parmi nous observaient le jeûne, d'autres s'en abstenaient.
Il a poursuivi : Il faisait une chaleur ardente quand nous fûmes halte dans certains endroits, celui qui portait un vêtement s'en servait pour s'abriter du soleil, et les autres n'avaient que leur main pour se protéger.
Les jeûneurs tombèrent par terre, tandis que ceux qui ne jeûnaient pas dressèrent les tentes et abreuvèrent les montures.
Le Messager d'Allah ﺻﻠ ﻰ ﷲ ﻋ ﻠ ﯾ ﮫ وﺳ ﻠ م dit alors :
« Aujourd'hui, ceux qui ne jeûnent pas ont emporté la récompense. » »
Selon une autre version de Mouslim, il a dit :
« Nous accompagnions le Messager d'Allah dans l'un de ses déplacements. Certains parmi nous observaient le jeûne, d'autres s'en abstenaient. Ces derniers devinrent plus énergétiques à travailler alors que les jeûneurs, fatigués, ne le purent pas. Le Prophète
dit alors : "Aujourd'hui, ceux qui ne jeûnent pas, ont emporté la récompense. »
La signification des deux Hadiths est claire, ils indiquent que le fait d'user de la permission de l'abandon du jeûne en cas de voyage fatiguant pendant la chaleur accablante est meilleur que le fait de suivre sa propre bonne volonté et jeûner.
Quant au hadith que vous avez mentionné, nous ne lui connaissons aucune origine.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des
Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (10568)
Le voyageur qui va séjourner au cours de quelques jours peut s'abstenir de jeûner lors de son voyage
Question :
Est-il permis au voyageur qui va séjourner pour quelques jours au cours de son voyage de s'abstenir de jeûner et de raccourcir la prière ?
Réponse :
Oui, il lui est permis de cesser de jeûner en cas de voyage comme il lui est autorisé de raccourcir la prière.
Le séjour dans un autre pays pour une durée qui ne dépasse pas les quatre jours n'annule pas ce qui est prescrit en cas de voyage.
Si le voyageur y réside davantage intentionnellement, il doit, selon l'avis de la plupart des savants, accomplir la prière complète et observer le jeûne.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 4 de la Fatwa numéro (3591)
Le jugement concernant le fait de voyager pendant Ramadan dans le but d’être dispensé de jeûner
Question :
Quel est le jugement porté sur le voyage entrepris pendant Ramadan dans le but d’être dispensé de jeûner ?
Réponse :
Le jeûne est de base obligatoire pour l’individu, c’est une obligation et l’un des piliers de l’islam comme ceci est parfaitement connu.
Et concernant ce qui est à caractère obligatoire dans la législation, il n’est pas permis de chercher une solution pour s’y soustraire.
Celui donc qui entreprend un voyage dans l’unique but d’être dispensé de jeûne, alors dans une telle situation il lui est interdit de voyager, tout comme le fait de ne pas jeûner.
Il incombe à cet individu de se repentir à Allah , de rentrer de son voyage et de jeûner, s’il ne revient pas, il lui est tout de même obligatoire de jeûner, même s’il est voyageur.
En résumé de la réponse :
Il n’est pas permis de chercher à se soustraire de l’obligation de jeûner en voyageant pour ce faire durant Ramadan, car chercher une solution pour se dédouaner d’une obligation n’annule pas cette dernière, tout comme chercher un moyen détourné pour arriver à quelque chose d’interdit ne le rend pas pour autant licite.
Sheikh Ibn ‘Utheymin / V.19 p.133.
Avis religieux sur celui qui effectue fréquemment des voyages
Question :
J'exerce un métier qui nécessite des déplacements fréquents pour gagner ma vie. Au cours de mes voyages, je fais toutes les œuvres obligatoires et je m'abstiens de jeûner durant le mois de Ramadan. Ceci m'est-il permis ?
Réponse :
Il vous est autorisé, en cas de voyage, de raccourcir la Salâ de quatre Rak`a (Prière composée de quatre unités), de coupler la prière de Zhouhr (de midi) avec celle de `Asr (de l'après-midi), et celle de Maghrib (du coucher du soleil) avec celle de `Ichâ' (de la nuit) à l'heure déterminée de l'une des deux pour chaque cas. Il vous est, en outre, permis de cesser de jeûner pendant votre voyage au cours du mois de Ramadan, mais il vous incombe de rattraper les jours de jeûne ratés pendant Ramadan et ce, conformément à ce qu'Allah a dit :
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. »
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 5 de la Fatwa numéro (8324)
S'abstenir de jeûner de préférence en cas de voyage
Question :
Est-il préférable d'observer le jeûne ou bien de l'abandonner en cas de voyage ?
Réponse :
De nombreux hadiths authentiques rapportant les paroles et les actes du Messager d'Allah ont prouvé qu'il est préférable d'abandonner le jeûne en cas de voyage que de l'observer avec ou sans peine.
Il est également permis de jeûner lors du voyage, et ce conformément à ce que l'imam Mouslim (Qu'Allah lui fasse miséricorde) a rapporté d'après Hamza Ibn `Amr Al-Aslamî qui rapporta avoir dit :
« « Ô Messager d'Allah , je trouve que je suis capable de jeûner en voyage, serai-je blâmé en le faisant ? »
« C'est une permission, répondit le Messager d'Allah , qu'Allah vous a accordée, celui qui en profite, elle lui fera du bien et celui qui préfère jeûner, rien ne lui sera reproché. » »
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 6 de la Fatwa numéro (2376)
Doit-on rompre son jeûne avec un nombre impair de dattes ?
Question :
J’ai entendu que le jeûneur, au moment de la rupture du jeûne devait rompre son jeûne avec un nombre impair de dattes, par exemple, 5 ou 7, etc… est-ce obligatoire ?
Réponse :
Ce n’est ni obligatoire ni recommandé que la personne rompe son jeûne avec 3,5,7 ou 9 dattes, excepté le jour de ‘aid Al Fitr, car il est authentifié que :
« Le Messager d’Allah ne sortait pas pour la prière de ‘aid Al Fitr sans manger de dattes et ceci de manière impaire » (C’est-à-dire par 3,5,7 etc…)
Mais en dehors de cette occasion, il ne prêtait pas une attention particulière à les manger de manière impaire.
Sheikh Ibn ‘Uthaymin / Nour ‘Ala ad-darb vol.7 – p.284 / n.3890
Celui qui, en voyage, a eu des rapports intimes avec son épouse pendant la journée de Ramadan
Question :
Quel est l'avis religieux au sujet de celui qui, en voyage, a eu des rapports intimes avec son épouse pendant la journée de Ramadan ?
Il est à noter qu'ils s'étaient abstenus de jeûner et ont procédé au raccourcissement de la prière mais ils sont au mois de Ramadan.
Réponse :
Il est permis à celui qui voyage pendant la journée de Ramadan de cesser de jeûner à condition de rattraper le jeûne manqué, car Allah (Le Très Haut) a dit :
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. »
Et il est autorisé au voyageur, au cours de son voyage, de manger, boire et d'avoir des rapports intimes.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (5991)
Le voyageur qui s'est abstenu de jeûner au cours de son voyage doit observer le jeûne dès son arrivée
Question :
Un voyageur qui a cessé de jeûner au cours de son voyage doit-il jeûner lorsqu'il retourne au lieu de sa résidence ou peut-il continuer de l'abandonner ?
Quelle en est la preuve ?
Réponse :
Le fait de s'abstenir de jeûner en cas de voyage est une permission donnée par Allah qui a ainsi accordé une facilité à Ses serviteurs.
Cette autorisation sera suspendue en l'absence de sa cause.
C'est pourquoi le voyageur qui s'est abstenu de jeûner au cours de son voyage doit observer le jeûne quand il retourne pendant la journée de Ramadan à son pays. En effet, son cas rentre dans le sens de ce verset où
Allah a dit :
« Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! »
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 2 de la Fatwa numéro (1954)
Est-il permis au voyageur de jeûner durant le mois de Ramadan ?
Question :
Est- il permis au voyageur de jeûner durant le mois de Ramadan ?
Réponse :
Le jeûne du voyageur durant Ramadan est-il permis ?
Il n’y a aucun doute sur la permission de ceci, à plus forte raison car le choix de jeûner ou non a été clairement exprimé dans un hadith rapporté par Muslim, lorsque le sahabi ‘Amr Ibn Hamza Al Aslami رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ a interrogé
le Prophète en lui indiquant qu’il voyageait fréquemment, devait- il jeûner ou non ?
Le prophète répondit :
« Jeûne si tu veux ou si tu le souhaites, ne jeûne pas ».
Pour cela, le voyageur durant Ramadan a le choix car le hadith est clair :
« Jeûne si tu veux, et si tu le souhaites ne jeûne pas ».
Et ceci démontre la sagesse de la législation qui ne fait pas prévaloir le jeûne sur la rupture du jeûne ou inversement dans cette situation mais elle laisse le libre choix à la personne responsable, soumise aux différentes obligations.
Et parce que les personnes diffèrent grandement dans ce genre de situation.
Parmi eux il y a celui qui choisit de jeûner durant ce mois plutôt que de le rattraper un autre mois alors que les gens ne jeûnent pas et d’autres qui ne souhaitent pas rendre leur voyage plus pénible et à qui cela ne dérange pas de rattraper le jeûne un autre mois.
Pour cette raison, sa parole:
« Jeûne si tu veux ou si tu le souhaites, ne jeûne pas »
exprime le summum de la sagesse.
Sheikh Al Albani / Silsila Houda wa nNour / Cassette 16. Fatwa 4
Le jeûne de la personne malade
Le jeûne de celui qui est atteint d'une maladie grave
Question :
J'ai été atteint d'une maladie grave au cours des dix derniers jours de Ramadan de l'année 1395 de l'hégire. J'ai dû, suite à cette maladie, rater quatre jours de ce mois et j'ai souhaité les rattraper après la guérison.
Cependant, la maladie s’est poursuivie jusqu’à présent et voilà que le suivant Ramadan frappe à nos portes, et je me trouve maintenant incapable de m’acquitter de ces jours ainsi que de jeûner le prochain Ramadan de l’an 1396 de l’hégire, vu les répercussions de cette maladie, sachant que ma guérison n’est pas encore certaine.
Je vous prie de bien vouloir me communiquer une réponse écrite à ma question tout en m’indiquant la valeur financière de la nourriture à donner en fonction de la condition aussi bien de celui qui la présente que de celui qui la reçoit. Au cas où les nécessiteux dans le village ne seraient pas si nombreux, pourrais-je nourrir les mêmes nécessiteux plusieurs fois ?
Réponse :
Si la situation est telle que vous l’avez décrite, vous devez vous parer de patience jusqu’à ce qu’Allah vous dote de la guérison.
Ensuite, vous pourriez vous acquitter des jours délaissés pendant les mois de Ramadan prochains. L’on tire argument à ce sujet du verset où Allah (le Très Haut) dit :
« Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. »
De même, le fait de croire que vous n’allez pas guérir, ne pourrait pas servir de base à un jugement définitif quant à l’impossibilité de votre guérison et par suite à la décision de se suffire de nourrir un nombre de nécessiteux équivalent aux nombres de jours délaissés et de s’estimer exempté de rattraper ces jours ultérieurement.
Il faudrait à fortiori avoir plus d’espoir en la miséricorde d’Allah et en la guérison tout en s’apprêtant au jugement à l’Au-delà.
Qu’Allah vous guérisse de tout mal et vous aide à accomplir vos obligations. Si jamais les médecins décidaient que votre maladie qui vous empêche de jeûner est incurable, vous devriez, en l’occurrence, nourrir un nécessiteux pour chaque jour délaissé.
La quantité de nourriture à donner équivaut à un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,172 kg) de la nourriture habituelle du pays de votre résidence tels les dattes ou autres, et ce au nombre des mois écoulés et futurs.
Il serait suffisant de donner à dîner ou à déjeuner à un nécessiteux pour chaque jour délaissé.
Quant au fait de substituer l’argent à la nourriture, ceci n’est pas valable comme acquittement.
Qu’Allah vous accorde la réussite ; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (1447)
Le diabétique affecté par le jeûne
Question :
Je suis âgé de soixante-douze ans et je souffre de diabète. Je me sens affecté lorsque je jeûne et je me trompe parfois en priant à cause de ma maladie peut-être ou par distraction.
Réponse :
Si vous vous êtes assuré que le jeûne aggrave votre cas ou retarde votre guérison, ou encore si un médecin musulman digne de confiance et compétent vous a informé que le jeûne portera atteinte à votre santé, vous pouvez cesser de jeûner.
Après votre rétablissement, vous devrez rattraper les jours de jeûne manqués.
Mais, au cas où vous seriez assuré que votre maladie est chronique, qu'Allah vous en préserve, si bien que vous ne pourrez pas rattraper les jours de jeûne ratés, il vous incombera de nourrir un indigent pour chaque jour de jeûne manqué par un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,6 kg), soit environ un kilo et demi de blé forment, ou de dattes, ou de riz ou de ce dont vous nourrissez votre famille. Nous implorons Allah de nous accorder à tous la réussite et la guérison.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 5 de la Fatwa numéro (2143)
La personne malade qui ne peut pas jeûner le Ramadan
Question :
Un homme est atteint de la tuberculose et ne peut pas jeûner durant le mois de Ramadan, doit-il donner de la nourriture en compensation ?
Je précise que cette maladie est incurable et que cet homme ne reçoit le traitement que pour une courte période ne dépassant pas un mois, au cours duquel il se déplace de sa résidence au village pour se rendre à la ville et finit par se lasser et retourner à son village.
Réponse :
Si ce malade ne peut pas jeûner durant le mois de Ramadan, et que sa maladie est incurable, il n'a plus l'obligation de jeûner, et il lui incombe de nourrir un indigent pour chaque jour de jeûne raté en lui donnant un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,6 kg) de blé froment, ou de dattes, ou de riz ou de ce dont sa famille se nourrit.
C'est aussi le cas pour les personnes âgées, hommes et femmes, pour qui le jeûne n'est pas supportable.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La première question de la Fatwa numéro (1528)
La rupture du jeûne – Le ftour
La sagesse de rompre rapidement le jeûne et de retarder le souhour durant Ramadan
Question :
Quel est la sagesse derrière le fait de se précipiter à rompre le jeûne et de retarder le suhoor durant Ramadan ?
Réponse :
La sagesse en cela est de faciliter aux serviteurs (d'Allah) de s'en tenir aux limites décrétées par Allah l'exalté, car Allah l'exalté a fixé une limite dans le repas du suhoor lorsque se lève le fajr, tel qu'Allah dit (traduction rapprochée) :
« ...Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur ; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir (de la nuit) ... »
(sourate la vache 2 verset 187)
Et méditer sur Sa Parole toute majestueuse (traduction rapprochée) :
« ...jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir (de la nuit) ... »
(sourate la vache 2 verset 187)
Et Il n'a pas dit « jusqu'à que le fajr se lève" », cela peut donc te montrer le signe clair de la facilité (de la législation) pour la communauté et elles sont innombrables, excepté pour ceux qui en sont capables (de les faire).
Et quant à se précipiter à rompre le jeûne, c'est aussi parce que c'est plus rapide à chacun de profiter de ce qui lui a été prohibé, pour celui qui est dans l'obéissance à Allah .
Et aussi (parmi la sagesse de précipiter de rompre), est de se maintenir aux limites légiférées tel qu'Allah dit:
« ...Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit... »
(sourate la vache 2 verset 187)
Et le Prophète a dit:
« Lorsque la nuit s'approche d'ici (et Il a pointé vers l'Est) et que le jour part de là (et Il a pointé vers l'Ouest) et que le soleil s'est couché, c'est alors le temps pour le jeûneur de rompre son jeûne »
(Boukhârî et Mouslim)
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Tiré d’un audio
L'invocation au moment de la rupture du jeûne
Question :
Qu’Allah soit bienfaisant envers vous.
Celui-ci interroge au sujet de l’invocation au moment de la rupture [du jeûne] : « La soif s’est dissipée, les veines sont alimentées et la récompense nous sera accordée inchâa Allah » ?
Réponse :
Aucune invocation spécifique n’a été authentifiée.
Cependant, il n’y a pas de mal à ce qu’il invoque par cette invocation ou une autre, rien ne l’empêche d’invoquer.
Nous ne disons pas qu’il n’est pas permis d’invoquer, au contraire, qu’il invoque.
Cependant, consacrer une invocation spécifique en des termes spécifiques, ceci n’est pas authentifié.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Tiré d’un audio
Jugement de celui qui mange après le fajr ou avant le maghrib en pensant être dans les temps
Question :
Si l'on dit que le jeûne de celui qui mange après le lever du fajr en pensant que le fajr n'était pas encore levé est valide.
Que pensez-vous alors de celui qui mange avant le coucher du soleil, le muaddhin appelle à la prière avant son temps en pensant que l'heure du maghrib est entrée et a mangé par la suite.
Lorsqu'il s'en est aperçu, l'heure du maghrib n’était pas encore entrée. Peut -on dire que son jeûne est annulé ?
Réponse :
Non, nous disons que son jeûne est valide. N'est-il pas ignorant ?
Questionneur :
Il est ignorant.
Sheikh :
Il est ignorant, louange à Allah son jeûne est valide.
Il y a un texte à ce sujet-même : Asmaa bint Abi Bakr, qu'Allah les agrée, a dit :
« Nous avons rompu le jeûne à l'époque du Prophète un jour nuageux, le soleil est ensuite apparu et nous n'avons pas été ordonnés de rattraper. »
Ceci est clair ?
Questionneur :
(Oui) La louange est à Allah.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Tiré d’un audio
Le gaspillage lors du repas de rupture du jeûne
Question :
Est-ce que le gaspillage de nourriture pour le repas de rupture diminue la récompense du jeûne ?
Réponse :
Non, tout péché commis après le jeûne ne diminue pas sa valeur, bien qu’un verset mette en garde contre le gaspillage :
« Et mangez et buvez ; et ne commettez pas d'excès, car Il (Allah) n'aime pas ceux qui commettent des excès. »
(Al-A'râf, v. 31.)
Le gaspillage est condamnable en lui-même, et la richesse repose à moitié sur l’économie.
La meilleure façon d’éviter le gaspillage, c’est de prévoir une partie du repas pour les pauvres, au lieu de la jeter à la poubelle.
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Fatâwâ As-Siyâm, page 25
La prière de tarawih
Pourquoi la prière du tarâwîh est-elle appelée ainsi ?
Le mot « tarâwîh » est le pluriel de « tarwîha » (pause], elle fut nommée ainsi car les gens à l’époque priaient quatre longues unités de prières (par paires] puis faisaient une courte pause.
Ensuite, ils priaient quatre longues unités de prières (par paires) puis faisaient une courte pause et enfin ils priaient trois unités de prières. Sur cela est rapporté le hadith de Aïcha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ :
« Le Prophète ne priait pas plus de onze unités que soit pendant le Ramadan ou autre.
Il priait quatre unités et n’interroge pas au sujet de leur perfection et leur longueur, il priait ensuite quatre unités et n’interroge pas au sujet de leur perfection et leur longueur et il priait enfin trois unités ».
C’est pour cela qu’elle a été appelée « (salat at-) tarâwîh » (la prière à pauses).
Et si tu appliques la raison de cette appellation à notre époque actuelle, tu verras… quoi ?
Qu’elle a totalement disparue.
Ceci car certaines personnes se raille du tarâwîh, ils ne font aucune preuve de quiétude, ni dans l’inclinaison, ni dans la prosternation, ni en position debout et ni en position assise sauf lors de la lecture dans le seul but de clôturer le Coran.
Tu les vois comme s’ils s’amusaient - nous demandons à Allah de nous préserver -, ils rendent le suivi difficile pour les fidèles, ils les privent de la glorification (at-tasbih) et de l’invocation.
Ceci est sans aucun doute interdit pour eux car cette rapidité empêche le fidèle d’effectuer ce qui est recommandé, ceci peut même l’empêcher d’effectuer ce qui est obligatoire en termes de quiétude.
Ensuite, l’imam ne prie pas pour lui-même, mais il prie pour les autres.
Il est donc obligatoire pour lui d’adopter ce qui est le plus conforme à la sunna du Messager .
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Explication du Sahîh Muslim
Eteindre les lumières de la mosquée lors du tarawîh
Question :
Est-il permis d'éteindre les lumières des mosquées dans de le but d'atteindre le recueillement ?
Réponse :
Non. Ceci est une innovation.
N'éteignez pas les lumières dans les mosquées lors du tarawîh car les gens ont besoin de l'éclairage.
C'est une innovation et ce n'est pas permis.
Il se peut que cela fasse partie des pratiques des soufis.
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan / Cours sur l'explication de souratoun-nissa en 1433
La prière de tarawih de la femme
Question :
Quel est le jugement de la prière de tarawih de la femme dans sa maison ?
Est-ce qu'il est mieux qu'elle prie à la maison ou à la mosquée ?
Réponse :
Le cas diffère...
• Si elle peut l'accomplir à la maison, elle a la capacité de se consacrer à ces prières et que rien ne l'occupe parmi les enfants ou les tâches ménagères, alors qu'elle la prie à la maison est meilleur ;
• Et si elle voit que cela est plus encourageant pour elle de prier à la mosquée, car elle sera derrière l'imam, et que ce soit plus encourageant pour elle de voir ses soeurs (fiLlâh) prier avec elle, alors nulle objection à cela.
Sheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn Abdellah Âl Ach-Sheikh / Sur le site af.org.sa
Est-il permis de prier en suivant à la radio la prière du tarawih ?
Question :
Est-il permis au Musulman de prier lorsque la prière est transmise à télévision ou transmise à la radio sans que l’on puisse voir l’imâm, surtout pour les femmes ?
Réponse :
Il n’est pas permis pour qui que ce soit de suivre l’imâm à la radio ou à la télévision, car la prière en groupe veut dire se retrouver ensemble dans le même lieu ; Il faut donc se retrouver sur le même lieu, avec les rangs liés les uns des autres (c'est-à-dire : immédiatement l’un derrière l’autre).
Il n’est pas permis de prier à l’aide de la radio ou de la télévision, car ces moyens ne rassemblent pas ces critères (obligatoires).
Si nous devions permettre à qui que ce soit de prier les cinq prières dans sa maison, et le vendredi aussi, cela serait en désaccord avec ce qui a été prescrit [par Allah] pour ce qui est de la prière du vendredi et de celle en groupe.
Et sur cette base, il n’est pas permis pour les femmes ou quiconque de prier en suivant la radio ou télévision. Et secours est auprès d’Allah.
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Madjmu’ Fatâwa 15-213
Jugement par rapport à la supplication (dou'aâ) dans la prière tarawih
Question :
Quel est le jugement par rapport à la supplication (dou'aâ) dans Salat At-tarawîh, et quelle est l’authenticité du hadith de la levée des mains dans le witr avec la mention de la preuve ?
Réponse :
Pour ce qui de la supplication dans Salat At-tarawîh avec une telle extension, c’est une innovation, innovation, innovation !
Le messager a enseigné à Al-Hassan de dire :
« Ô Seigneur, guide-moi parmi ceux que Tu as guidé.
Préserve-moi parmi ceux que Tu as préservés, et prends-moi en charge parmi ceux que Tu as pris en charge. Bénis ce que Tu m'as donné.
Epargne-moi le mal de ce que Tu as décrété, car c'est Toi Qui décrètes et on ne peut prendre de décision à Ton encontre.
Celui que Tu prends en charge ne saurait être humilié et celui que Tu prends comme ennemi ne sera jamais honoré. Béni et exalté sois-Tu, Ô notre Seigneur.
Personne ne peut T'échapper qu'en se réfugiant auprès de Toi. »
Et une fois, lorsque j’étais chez moi, j’ai écouté une cassette d’un jeune enfant comme s’il chantait (lors du dou'aâ) : « Allaahoumma, Allaahoumma, Allaahoumma » une querelle a éclaté à la maison car je voulais prendre la cassette et la briser et eux (les membres de ma famille) disaient : « La cassette n'est pas la nôtre ! » et louange à Allah je l’ai prise et je l’ai brisée. Et oui !
Je me suis lassé mes frères quant à l’affaire (crise) du Golfe, et ainsi ce qui se passe dans les deux mosquées sacrées (Al-Haramayn) quant à cette extension (du dou'aâ) n’est pas légiférée, et la meilleure guidance est la guidance de Mouhammad
.
Quant à la levée des mains dans le qounoût, elle provient de la voie de Abdullah Ibn Nafie Ibn Abi Al-Amiaâ, et elle est faible, et il est énoncé dans Mousnad Al Imam Ahmad du hadith d’Anas (Ibn Malik) et son origine se trouve dans les authentiques (Boukhari et Mouslim) et elle ne comprend pas la levée des mains, et nous sommes douteux du fait qu’elle soit prouvée, et présentement nous sommes d’avis que la levée des mains dans dou'aâ AlQounoût n’est pas légiférée.
Sheikh Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i / Tiré d’un audio
La retraite pieuse – L’i’tikaf
I’tikaf (retraite rituelle)
Question :
Est-il valable d'effectuer la retraite rituelle (I`tikâf) à tout moment sans que ce soit durant les 10 derniers jours de Ramadan ?
Réponse :
Oui, il est valable d'effectuer cette retraite à tout moment, mais le mieux est de l'effectuer pendant les dix derniers jours de Ramadan, conformément à ce que le Prophète et ses Compagnons (Qu'Allah soit satisfait d'eux) ont fait.
Il a été authentiquement rapporté que le Prophète a effectué la retraite rituelle durant le mois de Chawwâl pendant quelques années.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 4 de la Fatwa numéro (3810)
Conditions de la retraite pieuse
Question :
Quelles sont les conditions de l’I’tikaf (la retraite pieuse) ?
Est-ce que le jeûne en fait partie ?
Celui qui observe l'I`tikâf, est-il autorisé à visiter un malade, à accepter une invitation, à subvenir aux besoins de sa famille, à suivre un cortège funèbre ou à aller au travail ?
Réponse :
L'I’tikaf est légiféré dans une mosquée où se tient la prière collective.
Si celui qui envisage d'entreprendre l'I’tikaf est une personne pour laquelle la prière du vendredi est jugée, selon la Charia, obligatoire, et qu'il arrive que cette prière ait lieu pendant la période de son I`tikâf, il lui incombe, en l'occurrence, d'opter pour une grande mosquée où l'on tient la prière du vendredi. Quant au jeûne, il ne doit pas nécessairement accompagner l'I`tikâf.
Selon la Sunna, quiconque en état d'I’tikaf n'est pas autorisé à visiter un malade pendant la période de son I`tikâf, ni à accepter une invitation, ni à subvenir aux besoins de sa famille, ni à suivre les cortèges funèbres, ni à quitter la mosquée pour aller à son travail, se pliant ainsi au hadith authentiquement rapporté d'après `A'îcha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ qui dit :
« Selon la Sunna, quiconque envisage d'accomplir l'I’tikaf n'est pas autorisé ni à visiter un malade, ni à assister à des funérailles, ni à toucher une femme ou l'approcher, ni à sortir de la mosquée, à moins qu'il ne s'agisse d'une nécessité urgente. »
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La questions 4 de la Fatwa numéro (6718)
L'i'tikaf est-il valide dans toutes les mosquées ?
Question :
L’ihtikaf est-il valide dans une mosquée autre que la Mosquée Sacrée [de La Mecque], la mosquée du Prophète et la mosquée d’Al-Aqsa ?
Réponse :
Allah a dit :
« Pendant que vous êtes en retraite pieuse dans les mosquées »
(Sourate Al-Baqarah verset 187]
Il n’a pas spécifié une mosquée en dehors d’une autre, il est donc permis de faire l’i’tikaf dans toute mosquée.
Ceci est une facilité pour les musulmans, qu’ils puissent accomplir l’i’tikaf dans toute mosquée à condition que les cinq prières (quotidiennes) soient accomplies en groupe dans celui-ci.
Et celui qui restreint l’i’tikaf aux trois mosquées seulement n’a aucune preuve.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Sur le site officiel de Sheikh /
alfawzan.af.org.sa - ﻓﺗﺎوى ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻛﺎف
Peut-on faire l'i'tikaf dans une chambre à l'intérieur de la mosquée ?
Question :
Noble Sheikh, si quelqu’un accomplit l’i’tikaf dans une pièce qui à l’intérieur de la mosquée, est-il considéré comme étant en i’tikaf à la mosquée ?
Réponse :
Si sa porte mène à la mosquée alors elle fait partie de la mosquée, si sa porte d’entrée est dans la mosquée alors elle fait partie de la mosquée.
Mais si sa porte est à l’extérieur de la mosquée alors elle n’en fait pas partie, même si elle a un mur mitoyen à celui de la mosquée.
Si sa porte d’entrée est à l’extérieur de la mosquée, sans aucune entrée vers l’intérieur de la mosquée, alors elle n’en fait partie.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Tiré d’un audio
Je n'ai pas fait l'i'tikaf pour m'occuper de ma famille, serai-je récompensé ?
Question :
J’avais l’intention de faire l’i’tikaf durant le Ramadan dernier mais je n’ai pas pu le faire car je m’occupais de ma mère et de ma famille, aurai-je une récompense pour cela ?
Réponse :
Si tu n’avais pas prêté serment d’accomplir l’i’tikaf mais qu’il s’agissait d’une simple intention alors tu n’es pas obligé de le faire.
Il t’est permis de renoncer à ton intention, surtout pour une cause juste comme le fait de travailler avec ton père ou de servir ton père.
Cela est mieux pour toi que l’i’tikaf.
Obéir à ton père et être bon envers lui est mieux pour toi que l’i’tikaf.
Cependant, si tu as prêté un serment, il est alors obligatoire de l’accomplir.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Sur le site officiel de Sheikh / alfawzan.af.org.sa - ﻓﺗﺎوى ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻛﺎف
Quelle est la durée minimale de l'i'tikaf ?
Question :
Qu’Allah soit bienfaisant envers vous. Le questionneur dit : la durée minimale de l’i’tikaf est-elle d'une nuit ou d'un jour comme dans le hadith de Omar ?
Réponse :
Il n’a pas de limite, même si ce n’est qu’une heure.
Les jurisconsultes ont dit même si ce n’est qu’une heure car il n’a pas été rapporté de délimitation dans la législation.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Tiré d’un audio
Les 10 derniers jours de Ramadan
Incitation à s’évertuer dans l’accomplissement des bonnes oeuvres pendant la dernière décade (1) du mois de Ramadan
La louange est à Allah Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur notre Prophète Mouhammed ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière jusqu’au jour de la Rétribution.
Ceci dit, Ô musulmans !
Vous accueillerez, ces jours-ci, une période bénie qui est la dernière décade du mois de Ramadan.
Allah a fait d’elle une période d’affranchissement du feu, et le Prophète distinguait cette décade par encore plus d’efforts dans l’accomplissement des bonnes oeuvres comme il est rapporté dans « Sahîh Mouslim » par ‘Â’icha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ que :
« Le Prophète s’efforçait durant la dernière décade (du mois de Ramadan) plus qu’il ne le faisait au cours des autres jours de ce mois. »
Il est aussi rapporté dans les deux Sahîh (El Boukhârî et Mouslim) que ‘Â’icha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ a dit :
« Quand la dernière décade (du mois de Ramadan) arrivait, le Prophète serrait son pagne (2), passait ses nuits en prière et réveillait ses femmes. »
Cela comprend aussi bien l’application dans la lecture du Coran, la prière, le rappel d’Allah (dhikr), l’aumône, etc.
Oeuvres pour lesquelles le Prophète se consacrait entièrement pendant cette décade.
Il te convient alors, Ô musulman de prendre exemple sur ton Prophète et te dégager totalement des charges mondaines ou de les alléger pour économiser un temps que tu consacreras aux actes d’obéissance pendant cette décade bénie.
Parmi les particularités de cette décade, il y a le fait de s’évertuer dans la prière nocturne, d’allonger la prière en étendant la position debout, l’inclinaison (roukoû’), la prosternation et la récitation (du Coran), et de réveiller sa femme et ses enfants afin de les associer aux musulmans dans l’accomplissement de cette pratique et la rétribution qui s’en suit, et de les habituer à l’adoration et à la vénération de ces occasions religieuses.
Toutefois, beaucoup de gens se sont distraits de leurs enfants.
Ils les ont laissés traîner dans les rues et veiller dans le divertissement et les sottises.
Ainsi, ces enfants ne respectent pas ces nuits et n’ont pas de valeur à leurs yeux.
Cela fait, certes, partie de la mauvaise éducation, et il est une privation apparente et une perte flagrante que ces nuits arrivent et se terminent tandis que beaucoup de gens, dans leur insouciance, s’en détournent.
Ils ne leur accordent aucune importance et n’en tirent aucun profit ; ils veillent la nuit entière, ou sa majeure partie, dans les choses ne présentant aucun intérêt ou présentant un intérêt limité pouvant être réalisé durant un autre temps.
De cette manière, ils détourent ces nuits de ce à quoi elles ont été consacrées, et quand vint le temps de la prière nocturne, ils s’endorment se privant, du coup, d’un bien immense qu’ils n’atteindront peut-être pas une autre année.
Ainsi, ils ont fait porter à eux-mêmes, à leurs femmes et à leurs enfants de lourds fardeaux dont ils n’ont pas considéré les conséquences néfastes.
Il se peut que certains disent : « Cette prière nocturne est surérogatoire et il nous suffit d’être assidus aux prières obligatoires. »
La Mère des croyants ‘Â’icha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ a dit à ceux-là :
« Il m’a été rapporté que des gens disent : « si nous accomplissons les obligations, nous nous ne soucions pas d’en faire plus. »
Par ma vie !
Allah ne les interrogera que sur ce qui leur a enjoint, mais, ce sont des gens qui fautent jour et nuit, et vous ne faites partie que de votre Prophète, et lui ne fait partie que de vous.
Par Allah, le Messager d’Allah n’a jamais délaissé la prière nocturne. »
Cette décade bénie se distingue aussi par l’espoir qu’elle coïncide avec la nuit du Destin (Leylet El Qadr) à propos de laquelle Allah a dit (traduction rapprochée) :
« La nuit du Destin est meilleure que mille mois. »
(Sourate El Qadr, verset 3)
Et le Prophète a dit :
« Celui qui a veillé à prier la nuit du Destin en bonne foi et en quête de rétribution, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. »
Rapporté par El Boukhârî et Mouslim
Et le musulman n’atteindra cette glorieuse nuit qu’en veillant à prier toutes les nuits de la décade, car elle n’a pas été désignée dans une nuit spécifique, et cela est dû à la sagesse d’Allah - Exalté soit-Il - afin que les serviteurs redoublent d’efforts à sa recherche et accomplissent la prière nocturne pendant toutes les nuits de la décade, de la sorte, ils multiplieront les bonnes oeuvres et auront une récompense abondante.
Évertuez-vous, alors, - qu’Allah vous accorde Sa Miséricorde - dans cette décade qui conclue le mois (de Ramadan), car ce sont les nuits de l’affranchissement du feu.
Le Prophète a dit à propos du mois de Ramadan :
« Un mois dont le début est une miséricorde, le milieu est une absolution (des péchés) et la fin est un affranchissement du Feu. » (3)
Enfin, le musulman qui voit passer les périodes de miséricorde, d’absolution (des péchés), et d’affranchissement du feu pendant ce mois alors qu’il s’était efforcé (dans l’accomplissement de bonnes oeuvres), avait préservé son temps et avait recherché l’Agrément de son Seigneur - ce musulman est en droit d’obtenir tous les bienfaits et les bénédictions de ce mois et gagner toutes ses gracieusetés.
Ainsi, il acquerra les hauts degrés pour ce qu’il a avancé dans les jours passés.
Nous demandons à Allah de nous accorder le succès, d’accepter nos oeuvres et de nous pardonner notre négligence.
La louange est à Allah Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur notre Prophète Mouhammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
(1)Période de dix jours dans le calendrier des anciens Grecs. NDT.
(2)Métaphore pour désigner le fait que le Prophète s’abstenait de tout rapport charnel avec ses épouses pendant cette période. NDT.
(3)Hadith jugé comme faible (da’îf) par Sheikh El Albêni [As-silsila ad-dacîfa, hadith n° 871]. NDT.
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan / Sur le site officiel de Sheikh / alfawzan.af.org.sa
Quand est-ce que commence les 10 derniers jours de Ramadan ?
Question :
Si je veux veiller les 10 derniers jours des nuits de Ramadan, quand est ce que je commence ?
Réponse :
Après la prière d’el ‘icha, le prophète veillait les 10
derniers jours de Ramadan et ‘Aicha-RaDi Allahou ‘anha-a rapporté :
« Lorsque le Prophète atteignait les dix derniers jours du mois de Ramadan, il se serrait la ceinture (allusion au fait qu'il s'isolait de ses femmes, cf. : Fath Al Bâri), veillait la nuit (en prière), et réveillait ses proches. »
C’est ce qui est préférable, si cela vous est facilité.
Et si on dort un peu pour se renforcer, il n’y a pas de mal.
Celui à qui Allah à destiné de veiller ces nuits-là, alors c’est une sounnah et un rapprochement (vis-à-vis d’Allah), c’est-à-dire :
• Par la prière,
• La lecture du Coran,
• Les invocations,
• Et la demande de pardon (el istighfar).
Le commentateur (radio) dit :
Pourriez-vous, votre éminence, citer la date (à laquelle débute les 10 dernières nuits), car il apparaît que c’était sa question (c’était une femme qui a posé la question via la radio) ?
Réponse :
La Sounnah est de veiller toutes les 10 dernières nuits.
Ceci est la Sounnah.
Et si on veille, les nuits impaires (21, 23, 25, 27, 29), il n’y a pas de mal.
Mais il est préférable de veiller toutes ces nuits et, particulièrement, les nuits impaires, étant donné que c’est à ce moment-là qu’il est plus propice de trouver la Nuit du Destin.
Le prophète a dit :
« Cherchez-là (Leylatul Qadr) dans les nuits impaires »
Et dans certaines versions :
«Cherchez-là dans les 10 dernières (nuits) ».
Mais, les nuits impaires sont plus favorables (pour trouver la nuit du destin), c’est-à dire, les nuits du 21, 23, 25, 27,29 et surtout la nuit du 27.
Donc, les 10 dernières nuits débutent à partir du 21 (sachant que la nuit du 21 par rapport au calendrier lunaire correspond au 20, à partir du coucher du soleil, soit el maghreb).
Sheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz / Fatwa émise- lors de l’émission
« Nour ‘ala ad-darb »
La supériorité des dix dernières nuits de Ramadan et des dix premiers jours de dhul-hijja
Question :
Quant (au dix) (premiers (jours et nuits) de Dhul-Hijja et les dix (derniers) (jours et nuits) de Ramadan, lesquels des deux sont supérieurs ?
Réponse :
Les dix premiers jours de Dhul-Hijja sont supérieurs aux dix derniers jours de Ramadan
Les dix dernières nuits de Ramadan sont supérieures aux dix premières nuits de Dhul-Hijja
Quant aux dix (dernières) nuits de Ramadan, elles sont des nuits d'activité (d'adoration), que le prophète passait éveillé (dans l'adoration).
Et dans ces dix est Laylatul-Qadr (la nuit du destin) qui est meilleure que mille mois.
Ainsi quiconque répond par autre que cette explication, il n'est pas possible qu’il ait argumenté avec une preuve correcte.
Sheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah / Fatawa Ramadan - volume 2, p.763, Fatwa n°776
Redoubler d’efforts les dix derniers jours de Ramadan
'Aisha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ a dit :
« Quand les dix derniers jours (de Ramadan) arrivaient, le prophète passait sa nuit dans l'adoration, réveillait sa famille (la nuit), redoublait d’efforts et serrait son Izar (pagne). » (1)
Ce hadith est la preuve que les dix derniers jours de Ramadan ont une vertu spéciale plus que n’importe quel autre (jour), dans lequel on doit augmenter dans l'obéissance et les actes d'adoration, comme la prière, le dhikr (rappel) et la récitation du Coran.
'Aisha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ a décrit notre prophète et modèle, Muhammad , par quatre attributs :
• Il
« passait sa nuit dans l'adoration », c’est à dire qu’il ne dormait pas.
Ainsi, il restait éveillé dans l'adoration et animait son âme en passant la nuit à ne pas dormir.
Car le sommeil est le frère de la mort.
Le sens
« passait sa nuit »
est qu'il la passait dans le qiyam (la prière de nuit) et dans les actes d'adorations pour Allah, le Seigneur des mondes.
Nous devons nous rappeler que les dix derniers jours de Ramadan sont fixés et comptés.
Quant à ce qui a été rapporté concernant l’interdiction de passer la nuit entière dans la prière, qui a été mentionné dans le hadith de 'Abdullah Ibn 'Amr رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ, cela concerne celui qui le fait chaque nuit de l'année.
• Il
« réveillait sa famille »
C’est à dire ses femmes pures, les Mères des croyants, pour qu'elles puissent profiter de ce bien, du dhikr et des actes d'adoration pendant ces temps bénis.
• Il
« redoublait d’efforts »
C’est à dire qu’il persévérait et luttez dans l'adoration, ajoutant plus à ses actes que ce qu'il avait fait les vingt premiers jours (de Ramadan).
Il faisait cela parce que la nuit d’Al-Qadr arrive pendant un de ces (dix derniers) jours.
• Il
« serrait son Izar (pagne) »
c’est à dire qu’il s’appliquait et luttait intensément dans l'adoration.
Il est aussi dit que cela signifie qu'il se retirerait des femmes.
Cela semble être plus correct puisque cela penche vers ce qui a été mentionné précédemment et vers le hadith d'Anas رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ :
« Il pliait son lit et se retirait des femmes (c'est-à-dire ses femmes). » (2)
Aussi, il observait Al-‘Itikaf les dix derniers jours de Ramadan et la personne qui est en état d'Itikaf ne peut avoir de rapports (sexuels) avec ses femmes.
Ainsi, Ô frère musulman, efforce-toi de te caractériser par ces attributs.
Et préserve la prière que tu fais dans les profondeurs de la nuit (tahajjud) avec l'imam en plus de la prière de tarawih (que l'on prie dans les premières parties de la nuit), pour que ton effort ces dix derniers jours aille plus loin que les vingt premiers.
Et pour que tu puisses atteindre l’attribut de
« passait sa nuit dans l'adoration » en priant.
Et tu dois être patient dans ton obéissance à Allah, en effet, la prière (de nuit) tahajjud est difficile, mais sa récompense est grande.
Par Allah, c'est une grande occasion dans la vie et une chose dont il faut profiter, pour celui qui Allah l'accorde.
Et la personne ne sait pas si, peut-être, elle rencontrera une des nombreuses récompenses d'Allah pendant la prière de nuit, qui sera une aide pour lui dans ce monde et dans l’au-delà.
Les pieux prédécesseurs de cette Umma s’appliquaient à allonger la prière la nuit.
As-Sa'ib Ibn Yazid a dit :
« ‘Umar Ibn Al-Khattab a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim Ad-Dari de diriger les gens dans la prière avec onze raka'at. Le lecteur récitait cent versets, au point que nous devions nous appuyer sur des bouts de bois en raison de la longue position (debout). Et nous ne nous arrêterions qu’à l’approche du Fajr. » (3)
'Abdullah Ibn Abi Bakr a rapporté :
« J'ai entendu mon père (c'est-à-dire Abû Bakr) dire : « Pendant Ramadan, nous finissions (la prière de nuit) tard et nous pressions les domestiques pour présenter la nourriture (du suhur) de peur que le Fajr ne vienne. » (4)
Il y a deux luttes de l'âme auxquelles le croyant fait face pendant Ramadan: la lutte dans la journée avec le jeûne et la lutte la nuit avec le qiyam (prière de nuit).
Ainsi, quiconque combine ces deux et remplit leurs droits, alors il est parmi les patients - ceux desquels Allah dit (traduction rapprochée) :
« les endurants auront leur pleine récompense sans compter »
(sourate AzZumar verset 10)
Ces dix jours sont la dernière partie du mois et les actions d'une personne ne valent que par leur fin.
Et peut-être, il rencontrera la nuitd'Al-Qadr, debout dans la prière pour Allah et aura ainsi tous ses péchés passés pardonnés.
Et il faut inciter, animer et persuader sa famille d’accomplir les actes d'adoration, particulièrement dans ces grands moments que ne néglige que celui qui a été privé.
Ce qui est plus incroyable est que tandis que les gens accomplissent la prière et font le tahajjud, certains passent leur temps dans des assises interdites et des actes coupables.
C'est en effet la perte la plus grande.
Nous demandons à Allah Sa protection.
Donc, s'engager dans ces derniers jours signifie entrer dans le profit des actes pieux dans ce qui reste du mois.
Parmi les choses malheureuses est de voir que certaines personnes excellent dans les actions pieuses, comme la prière et la récitation du Coran, dans la première partie du mois, mais alors les signes de la fatigue et la lassitude apparaissent sur eux, particulièrement quand les dix derniers jours de Ramadan arrivent.
Et ceci malgré le fait que ces dix derniers jours possèdent une position plus grande que les premiers.
Ainsi, il faut persévérer dans l’effort et la lutte et augmenter son adoration quand la fin du mois arrive.
Et nous devons garder à l'esprit que les actions d'une personne ne valent que par leur fin.
(1)Al-Bukhari (4/269) et Muslim (1174)
(2)Voir Lata'if-ul-Ma'arif : pg. 219
(3)Voir Al-Muwatta : vol. 1, pg 154
(4)Aussi dans le Muwatta de l’imam Malik : vol. 1, pg. 156
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan / Ahadith As-Siyam :
Ahkam wa Adab / page 133-135
La nuit du destin
La description de la nuit du mérite
La nuit du mérite est la nuit dans laquelle Allah a révélé le Coran sur Son Prophète
, et qui contient un bien qui est meilleur que mille mois en termes de bénédiction, et dans laquelle les actions pieuses y sont bénites.
Celui qui la célèbre avec foi et espérance de la récompense, Allah lui pardonne ses péchés passés. Cela n’est valable que pendant le Ramadan.
Certes Allah a informé qu’Il y a révélé le Coran, et le Coran est révélé dans le mois de Ramadan.
Allah dit :
« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr.»
Et :
« (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu » (1)
Ces deux versets expliquent que la nuit du mérite se situe dans le mois de Ramadan. (2)
Les savants ont divergé dans la précision du jour de la nuit du mérite.
AlHâfidh Ibn Hajar a relevé dans
« Fath ul-Bârî »
quarante sept avis sur le sujet.
Il a cependant tiré l’avis prédominant qui indique qu’elle se situe dans les dix derniers jours du mois de Ramadan.
L’imâm Ahmad a dit :
« L’avis prédominant indique qu’elle se situe dans la 27ème nuit. »
C’est un avis prédominant basé sur des preuves. (3)
Laquelle des nuits du mérite ou de l’Ascension est considérée comme la meilleure ?
La nuit de l’Ascension est meilleure pour le Prophète , et celle du mérite est meilleure pour la Communauté, car la part de celle-ci dans la nuit du mérite est plus importante que sa part dans la nuit de l’Ascension, même si elle leur a apporté la plus grande chance. Il demeure vrai que la grâce, l’honneur, le grade supérieur obtenus grâce à l’Ascension revient à la personne impliquée qui est le Prophète
. (4)
Il est recommandé de faire des efforts dans les 10 derniers jours complets.
Il a été rapporté que ‘Âicha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ a dit :
« Le Prophète faisait plus d’efforts dans les dix derniers jours de Ramadan qu’il n’en faisait dans les autres jours. »(5) (6)
(1) Coran, 2/185
(2) Tanbihou al-Afhâm bi-Charh ‘Oumdat il-Ahkâm du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.515
(3) Tayssîr al-’Allâm Charh ’Oumdat il-Ahkâm du SHeikh ’Abdullâh alBassâm, 1/546
(4) Madjmou’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 25/287
(5) Unanimement reconnu authentique
(6) Charh al-‘Oumdat de Ibn Taymiyyah, 3/572 SHeikh Ibn ‘Uthaymîn / Tanbihou al Afhâm bi-Charh ‘Oumdat il-Ahkâm - p.515
SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm / Tayssîr al-’Allâm Charh ’Oumdat il-Ahkâm - 1/546
Ibn Taymiyyah / Madjmou’ al-Fatâwa - 25/287
Ibn Taymiyyah / Charh al-‘Oumdat - 3/572
Quels sont les signes de la nuit du destin ?
Si un homme venait à dire :
« (La nuit du destin) a-t-elle des signes ? ».
Nous répondons :
« Oui, elle a des signes qui apparaissent lors de la nuit et d'autres qui apparaissent après ».
Quant aux signes qui apparaissent lors de la nuit :
• Le fort éclairage et la forte lumière durant cette nuit. Et ce signe là n'est pas perceptible à notre époque sauf pour celui qui est en campagne loin des lumières.
• La quiétude du cœur et l’épanouissement du croyant, il ressent un bien-être, une quiétude et un épanouissement durant cette nuit bien plus que durant les autres nuits.
• Il est dit que les vents sont sans agitation, c’est à dire qu'ils sont sans rafales et non tempétueux, le temps est donc adéquat.
• Allah peut montrer à l’homme en rêve la nuit [du destin] comme cela est arrivé à certains Compagnons.
• L’homme ressent un plaisir pour la prière de nuit durant cette nuit bien plus que durant les autres.
Quant aux signes postérieurs :
• Le soleil se lève au matin sans que ses rayons soient clairs contrairement aux autres jours.
Quant à ce qui est cité de la part de certains savants concernant la diminution ou l’absence des aboiements de chiens, alors ceci n’est pas toujours vrai.
Parfois, l’homme prête attention à l’ensemble des dix dernières nuits et se rend compte que les chiens aboient et ne se taisent pas. Ceci ne peut donc pas être un signe.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Extrait de l'explication de zad al-moustaqna'
Quelles sont la sagesse et la miséricorde pour lesquelles la nuit du destin est dissimulée ?
La sagesse et la miséricorde d’Allah. Sa dissimulation est une sagesse et une miséricorde.
Quant au fait que ce soit une sagesse, ceci afin qu’Allah reconnaisse celui qui désirait le bien de celui qui ne le désirait pas. Car celui qui désire le bien, il lui est facile de prier pendant dix nuits, voir même vingt, pour rechercher la nuit du destin. Quant à celui qui ne le désire pas, il dit :
« Si je ne connais pas précisément sa nuit, dans ce cas il n’y a pas de raison à ce que je me fatigue. ».
Ceci est une sagesse ou une miséricorde ? C’est une sagesse.
Quant à la miséricorde, ceci afin que les adorateurs multiplient leurs adorations pour Allah. Car si la nuit du destin était connue, durant combien de nuits les gens auraient accompli des efforts ? Répondez ô gens de l’assise !
Les gens de l’assise :
Durant une seule nuit.
Sheikh :
Durant une seule nuit. Mais si elle est inconnue, ils font des efforts durant les dix nuits et augmentent par cela leur récompense et leur prééminence. Et ne méprise pas la récompense !
Ne méprise pas la récompense ! Ne méprise pas la récompense !
Par Allah, l’un d’entre vous espérera tellement l’ajout du poids d’un petit grain à ses bonnes actions…
Et il ne se sait pas à quel moment il espèrera cela ; du simple fait qu’il meurt il espérera.
Et est-ce que (le moment de) la mort est connue ? Non !
Le Prophète a dit :
« Il n'y a pas une personne qui meurt sans qu’elle ne regrette. Si elle était bienfaisante, elle regrettera de ne pas avoir ajouté (à sa bienfaisance). Et si elle était malfaisante, elle regrettera de ne pas s’être repentie ».
Ne méprise donc vraiment rien du bien.
« Préserve-toi du feu même si ce n’est que par une demi-datte (donnée en aumône). »
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Extrait des fatwas émises à la mosquée sacrée de la Mecque en l'an 1420]
Passer la nuit d'Al-Qadr (du destin) en veille et prière
Question :
Quels sont les actes méritoires à accomplir pendant Laylat AlQadr
(la nuit du Destin)?
Serait-ce par la prière ou bien par la récitation du Saint Coran, la lecture de la biographie du Prophète , l'écoute de sermons et de prêches et la célébration de cette nuit dans la mosquée ?
Réponse :
Premièrement :
Le Messager d'Allah s'évertuait au cours des dix derniers jours de Ramadan à accomplir des pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de n'importe quel autre moment de l'année, et ce par la prière, la récitation du Coran et la multiplication des invocations.
A cet égard, Al-Boukhârî et Mouslim rapportèrent, d'après `A'îcha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ ce hadith :
« Dès l'arrivée de la dernière décade (du Ramadan), le Prophète passait les nuits en priant, éveillait ses femmes (pour rendre culte à Allah, elles aussi), s'appliquait avec zèle aux pratiques cultuelles et s'abstenait de tout rapport charnel (avec ses femmes). »
Ahmad et Mouslim rapportèrent également ce hadith :
« Durant la dernière décade du Ramadan, le Prophète s'appliquait aux pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de n'importe quel autre moment de l’année. »
Deuxièmement :
Le Prophète incita à accomplir la prière nocturne lors de la nuit d'Al Qadr avec une foi sincère et en toute pureté d'intention. A ce sujet, d'après 'Abou Hourayra رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ , le Prophète
a dit :
« Celui qui veille à faire des prières surérogatoires durant la nuit du destin
«Qadr», en ayant la pleine foi et la conviction d'être récompensé ; ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. »
Rapporté par Les Six Compilateurs de Hadith (Al-Boukhârî, Mouslim, 'Abou Dâwoud, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, et Ibn Mâdja) exception faite de Ibn Mâdja. C'est de ce hadith que l'on tire argument quant à la légitimité de célébrer cette nuit s'appliquant à accomplir le Qiyâm (prière nocturne).
Troisièmement :
Parmi les meilleures invocations à faire lors de la nuit d'Al-Qadr, celle que le Prophète fit apprendre à `A'îcha, رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ . A cet égard, At-Tirmidhî rapporta et jugea Sahîh (authentique), le hadith narré par `A'îcha رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ où elle dit :
« J'ai dit : « Ô Messager d'Allah ! S'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle d'Al-Qadr, dis-moi ce que je devrais y dire ».
Il lui dit : « Dis : « Ô, Allah ! Tu es Pardonneur et Tu aimes le pardon. Aussi
pardonne- moi ! » »
Quatrièmement :
Quant au fait d'indiquer une des nuits de Ramadan en particulier et considérer que telle est la nuit d'Al-Qadr, ceci doit se fonder sur un argument qui attribue exclusivement à cette nuit ce statut.
Cependant, les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan sont estimées plus méritoires d'avoir parmi elles cette nuit glorieuse. De même, la vingt-septième nuit est à plus forte raison plus méritoire que les autres nuits du mois de se voir attribuer ce statut éminent. L'on tire argument à cet égard des hadiths étayant ce qu'on vient de mentionner.
Cinquièmement :
Quant aux « Bid`as » (innovations hérétiques), elles ne sont pas autorisées ni pendant le Ramadan ni en aucun autre mois de l'année. A cet égard, il fut authentiquement prouvé que le Messager d'Allah dit :
« Celui qui innovera dans notre religion des choses qui n'en font pas partie, qu'on les lui rejette. »
Et dans une variante :
« Tout acte non conforme à nos enseignements est à rejeter. »
Ceci dit, les célébrations organisées lors de certaines nuits de Ramadan ne reposent sur aucun fondement et vont ainsi à l'encontre de la Sunna de Mohammad ; or, les pires des choses sont les innovations hérétiques.
Qu’Allah vous accorde la réussite ; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sa famille et ses Compagnons
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La question 8 de la Fatwa numéro (2392)
Leçon tirée de la demande de pardon durant la nuit du destin
« Ô Allah Tu es certes Pardonneur et Tu aimes le pardon alors pardonne moi. »
Et il y a parmi les enseignements tirés de ce hadith (sur l'invocation de la nuit du destin:
« Ô Allah Tu es certes Pardonneur et Tu aimes le pardon alors pardonne-moi. »
Le mépris de l’homme pour lui-même, car lors de cette nuit (du destin), il était probable que l’homme demande un bien et une grâce.
Au lieu de cela, il demande le pardon, une demande d'une personne ayant commis des excès, fautive envers elle-même. N’est-ce pas ?
Il dit :
« Ô Allah Tu es certes Pardonneur et Tu aimes le pardon »
.
Ceci afin que l’homme méprise les œuvres qu’il a accompli vis-à-vis du droit d’Allah et que tu n’évoques pas tes œuvres comme si c’était une faveur de ta part envers ton Seigneur ou comme si c’était un bienfait de ta part en disant :
« Moi j’ai œuvré, moi j’ai œuvré... ».
Qui es-tu pour que tu dises : « Moi j’ai œuvré, Moi j’ai œuvré… » alors que
ton œuvre est une faveur envers toi de la part de ton Seigneur ? N’est ce pas ?
S’Il voulait, il t’aurait égaré comme Il l’a fait pour d’autres. Ainsi, si la guidée est une faveur de Sa part envers toi, alors ton œuvre n’est pas une faveur de ta part envers Lui. Loue-Le donc pour ce bienfait et soit reconnaissant envers Lui et dis
«Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n’aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. ».
Est-ce clair ?
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Boulough al-maram
Obtient-on la récompense de la nuit du destin même si on ne la ressent pas ?
Si une personne venait à dire :
« Est-ce que l'homme obtient la récompense (de la nuit du destin) même s'il ne la ressent pas ? ».
La réponse est :
Bien sûr et sans aucun doute.
Quant à l’avis de certains savants (qui disent) : « N'obtient sa récompense que celui qui la ressent. », alors c’est un avis très faible car le Prophète a dit :
« Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense »
Et il n’a pas dit « en ayant connaissance de celle-ci. ».
Et si en avoir connaissance était une condition pour l’obtention de cette récompense, qu’en serait-il ?
Le Prophète l’aurait expliqué.
Ainsi l’homme obtient sa récompense même s’il n’en a pas connaissance.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Othaymin / Extrait de l'explication de zad al-moustaqna'
La nuit du destin ou la nuit du mérite
Certes, Allah -Très-Haut- est le Seul à créer et choisir, tel qu’Il a dit -Très- Haut soit-Il- (traduction rapprochée) :
« Ton Seigneur crée ce qu’Il veut et Il choisit »
(sourate El Qaças (le Récit) verset 68)
Ce qui est désigné ici par le choix est le fait de sélectionner et d’élire.
En effet, de par Sa Sagesse et Sa Puissance parfaites, et du fait de Sa Science et qu’Il cerne (toutes Ses créatures) de façon accomplie, Allah Majestueux et Très-Haut- choisit de ces dernières ce qu’Il veut d’entre les temps, les lieux, et les personnes.
Ainsi, de façon spécifique, Il leur confère -Exalté soit-Il- Ses faveurs croissantes, un très grand soin et des grâces et largesses abondantes.
Sans aucun doute, cela recouvre un des signes de Sa Seigneurie les plus immenses, une des plus grandes preuves de Son unité et de la perfection de Ses Attributs.
C’est également un des arguments les plus clairs arguant de la plénitude de Sa Puissance et de Sa Sagesse, qu’Il crée ce qu’Il veut et choisit, et que les rênes des choses sont en Sa Main, à Lui appartient le commandement (de toute chose) au début et à la fin, Il détermine et décide ce qu’Il veut au sujet de Ses créatures (traduction rapprochée):
« Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre : Seigneur de l’univers. Et à Lui la Grandeur dans les cieux et la terre. Et c’est Lui Le Puissant, Le Sage. »
(sourate El Djêthiya (l’Agenouillée) versets 36-37).
Et il est des temps auxquels Allah -Puissance et Majesté à Lui- a particulièrement attribué une préférence augmentée et un honneur avantageux : le mois de Ramadan, qu’Il a préféré aux autres mois -Exalté soit-Il-. Il a aussi donné préférence aux dix dernières nuits de ce mois sur le reste des nuits.
Comme Il a également accordé la primauté à la nuit du destin ou du mérite (leylet el Qadr), qu’Il a considérée meilleure que mille mois, tellement son mérite accru et son rang extrêmement éminent auprès de Lui.
Allah a en fait amplifié la valeur de cette nuit, rehaussé son statut et élevé son rang quand Il y a fait descendre Sa Révélation explicite et Sa Noble Parole : le Coran, plein de sagesse, en tant que guidée pour les pieux, un discernement pour les croyants, une clarté, une lumière et une miséricorde pour toutes les créatures, Allah -qu’Il soit Très Haut- a dit (traduction rapprochée) :
« Nous l’avons fait descendre (le Coran) en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c’est là un commandement venant de Nous. C’est Nous qui envoyons (les Messagers), à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c’est Lui l’Audient, l’Omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part Lui. Il donne la vie et donne la mort, et Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. »
(Sourate Ed-Doukhên (La Fumée) versets 3-8)
Et Il a dit également (traduction rapprochée) :
« Nous l’avons, certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’el Qadr.
Et qui te dira qu’est la nuit d’el Qadr ? La nuit d’el Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descend les Anges ainsi que l’Esprit (Djibrîl), par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. »
(Sourate El Qadr (le destin ou le mérite))
Ô Allah !
Combien est glorieuse cette nuit !
Combien est-elle marquée de majesté et d’honneur !
Combien est abondante sa bénédiction !
Une seule nuit est meilleure que mille mois !
Cela signifie qu’elle est meilleure que trente mille nuits,
et mille mois dépassent quatre-vingts trois ans !
Un âge très long, si le musulman le passe entièrement dans l’obéissance à Allah - Puissance et majesté à Lui-. La nuit d’el Qadr, qui est une seule nuit, est meilleure que cet âge. C’est un mérite immense.
Moudjêhid a dit :
« La nuit d’el Qadr est meilleure que mille mois ne contenant pas cette nuit »
Et c’est aussi cela qu’a dit Qatêda et Ech-Chêfi‘î ainsi que d’autres.
-Durant cette noble nuit, les Anges descendent fréquemment du ciel étant donné l’abondance de sa bénédiction. Les Anges descendent en même temps que la bénédiction et la miséricorde, comme ils descendent également lors de la récitation du Coran et dans les cercles du rappel (hileq edh-dhikr).
-Cette nuit est également une paix et un salut jusqu’à la montée de l’aube, c'est-à-dire qu’elle constitue un bien à part entière, et qu’elle est dépourvue de mal jusqu’à l’apparition de l’aube.
-Pendant cette nuit, noble et bénie, Allah décide de tout ordre sage.
Cela veut dire qu’Il y prédestine à ce qui se passera au cours de l’année, par la permission d’Allah, Le Tout-Puissant, Le sage.
Ce qui est désigné par la prédestinée est la prédestinée annuelle.
Quant à la prédestinée générale, inscrite sur la Planche gardée, elle est antérieure à la création des cieux et de la terre de cinquante mille ans, tel qu’il est rapporté dans des hadiths authentiques.
Il est également avéré de la part du Prophète au sujet du mérite de la nuit d’el Qadr qu’il ait dit :
« Celui qui veille à pratiquer la salât de la nuit d’el Qadr avec foi et recherchant la Face d'Allah et sa récompense, tous ses péchés antérieurs seront absouts (pardonnés). » (1)
Et sans aucun doute, la nuit d’el Qadr se situe dans le mois béni de Ramadan, conformément à Sa Parole (traduction rapprochée) :
« Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. »
(Sourate El Baqara (la Vache) verset 185)
Et Sa Parole (traduction rapprochée) :
« Nous l’avons, certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’el Qadr »
C’est durant les dix dernières nuits de ce mois qu’il faudrait rechercher cette nuit, vu son dire :
« Recherchez la nuit d’el Qadr dans les dix derniers jours de Ramadan. » (2)
D’autant plus que la chercher dans les nuits impaires est plus sûr de l’atteindre conformément à son dire :
« Recherchez-la dans les dix derniers jours de Ramadan. La nuit d’el Qadr se situe soit dans les neuf dernières nuits restantes, soit dans les sept nuits restantes et soit dans les cinq nuits restantes. »(3)
Ibn Hadjar a dit dans son livre El Feth, dans le chapitre relatif à La recherche de la nuit d’el Qadr dans les nuits impaires des dix derniers jours
/
« Il y a, dans l’intitulé de ce chapitre, un signe de la prépondérance que la nuit d’el Qadr est incluse dans le Ramadan, puis dans les dix derniers jours, puis les nuits impaires, sans y préciser une nuit spécifique, et c’est bien cela qui est indiqué par l’ensemble des hadiths à son sujet. »
Fin de citation. (4)
Les savants ont mentionné qu’il est de la sagesse de l’avoir cachée, de ne l’avoir pas précisée dans les textes, le fait que les musulmans devraient déployer des efforts dans l’obéissance à Allah -Très-Haut- durant toutes les dix dernières nuits, et ce, en accomplissant la prière de la nuit, en lisant le Coran et en faisant le bien, ce qui laissera paraître celui qui est actif et appliqué dans la recherche des œuvres pieuses par rapport à celui qui est nonchalant et paresseux.
Aussi, parce que si les gens savaient quelle est cette nuit de façon précise, la plupart d’entre eux se serait contentée de prier en cette nuit seule sans les autres.
De plus que s’ils la savaient précisément, l’épreuve ne sera pas réalisée dans son intégralité.
Certes, il est une obligation à nous tous de prendre fortement soin de rechercher cette nuit bénie, afin que nous gagnions la récompense qui lui est attribuée, et que nous profitions de son bien et percevions son salaire.
Car, très certainement, une personne frustrée est celle qui serait privée de la rétribution [divine], ainsi que celle qui voit passer les saisons du pardon tout en demeurant chargée de ses péchés à cause de sa distraction, son détournement et son inattention.
Bonheur alors à celui qui aura acquis cette nuit-là les premiers rangs des gagnants, qui aura suivi le chemin des pieux en la célébrant dans la prière et les bonnes œuvres.
Et malheur à celui qu’on aura chassé cette nuit-là des portes [de la miséricorde], contre qui y sera baissé le voile [du pardon], et qui verra passer cette nuit tout en étant occupé par les péchés et les fautes, leurré par les vœux et les rêves et gâchant la meilleure des nuits et le meilleur des jours, ô combien est énorme la perte d’une telle personne, et qu’il est pénible son remords !
Celui qui ne gagne pas dans cette noble nuit, à quel moment gagnera-t-il ?!
Celui qui ne se repent pas durant ce temps honorable, quand se repentira- t-il ?
Et celui qui se retarde durant cette nuit d’accomplir les bonnes œuvres, à quel moment les pratiquera-t-il ? Le Prophète a dit :
« Ce mois vous est venu, il contient une nuit qui est meilleure que mille mois.
Celui qui en sera frustré, sera frustré du bien entier. Et nul ne sera privé de son bien excepté une personne vouée à la frustration. »(5)
Durant cette nuit, il est souhaitable au musulman de multiplier les invocations, car elles y sont à même d’être exaucées, et qu’il en choisisse celles qui sont plus globales.
Dans ce sens, ibn Mêdja a rapporté d’après Aïcha -qu’Allah l’agrée- qu’elle ait dit :
« Ô Messager d’Allah ! Quelle invocation dirais-je si j’atteindrai la nuit d’el Qadr ?
Il dit : Dis : Ô Allah ! Tu es Pardonneur et Tu aimes le pardon, pardonne moi donc !»(6)
Certes, cette invocation est pourvue d’un sens éminent et d’une indication profonde, elle convient pertinemment d’être prononcée cette nuit, car c’est la nuit pendant laquelle sera décidé tout ordre sage, les œuvres des serviteurs y seront également déterminées et pour une année, c’est à dire jusqu’à la nuit d’el Qadr de l’année suivante.
Celui à qui on aura accordé le salut durant cette nuit, à qui son Seigneur aura pardonné, aura certes complètement réussi.
Et celui à qui on aura attribué le salut ici-bas et dans l’au-delà, aura sûrement réussi, car le salut n’a pas d’égal.
Que nous recherchions alors le bien contenu dans cette nuit et sa bénédiction, en préservant les prières obligatoires, en priant beaucoup la nuit, en donnant la zakêt et l’aumône, en préservant le jeûne, en multipliant les actes d’obéissance, en évitant les péchés et les mauvaises œuvres, de même qu’en regrettant nos mauvais actes, en se repentant des fautes commises, en faisant fréquemment le rappel d’Allah et en lisant le Coran.
Allah ! Facilite-nous de prier dans la nuit d’el Qadr, et fais que nous soyons de ceux qui prient durant cette nuit avec foi et recherchant Ta Face et Ta récompense, et pardonne nous, Tu es certes Pardonneur et Généreux !
(1)Rapporté par El Boukhârî (1901), et An-Nacê’i (2195).
(2)Rapporté par El Boukhârî (2020), et Mouslim (1169).
(3)Rapporté par El Boukhârî (2021), et Mouslim (1165).
(4)Feth el Bêrî (259/4), hadith n° 2017.
(5)Rapporté par Ibn Mêdja (1644).
(6)Sounan ibn Mêdja (3850).
Sheikh 'Abder Razzâq Al 'Abbâd Al Badr /muqolat/2525
Les vertus de la nuit du destin
Question :
Quelles sont les vertus de la nuit du destin avec citation des Versets à l’appui ?
En réponse :
Le Coran met l’accent sur la nuit du destin (qadr).
Elle doit son nom, selon une hypothèse, aux événements (distribution des richesses, décès, etc.) qui auront lieu au cours de l’année suivante.
Allah (traduction rapprochée) :
« Cette nuit-là, tout ordre sage est tranché ».
C’est la raison pour laquelle le Très-Haut lui aurait donné ce nom.
Selon une autre hypothèse, elle fut appelée ainsi en raison de son importance et de son haut rang (qadr) auprès d’Allah .
Elle est également qualifiée de « nuit bénite » dans le Verset suivant (traduction rapprochée) :
« Nous l’avons révélé lors d’une nuit bénite ; nous étions certes des avertisseurs ».
Allah met en avant son importance dans deux Versets (traduction rapprochée) :
« Et toi, sais-tu ce qu’est la nuit du destin ? • La nuit du destin vaut mieux que mille mois ».
Autrement dit, les bonnes œuvres accomplies lors de cette nuit bénite rapportent la récompense de mille mois de labeur, soit plus de quatre-vingt-trois années.
Ce qui démontre la valeur extraordinaire de cette nuit.
Le Prophète , qui était à l’affut de ses mérites, nous prescrit :
« Celui qui prie la nuit du destin avec foi et à l’affût de la récompense verra ses péchés, passés et futurs, pardonnés. »
En outre, Allah nous informe qu’à cette occasion, les anges et l’Esprit descendent du ciel. Si ce n’était un événement aussi important, ils ne feraient pas ce déplacement.
Puis, la sourate conclut (traduction rapprochée) :
« Elle est paix jusqu’au lever de l’aurore ».
Elle est qualifiée de paix (salâm) en raison de son importance et des biens immenses et bénits qu’elle rapporte ; en s’en privant, on se prive d’un grand bien !
Ainsi, cette nuit concède des vertus extraordinaires.
Cependant, dans Sa sagesse infinie, Allah l’a cachée aux hommes afin qu’ils redoublent d’efforts toutes les nuits du Ramadan pour la trouver.
Cela va les pousser à multiplier les bonnes œuvres.
Ils jouissent ainsi de deux avantages : ils se consacrent à l’adoration pendant toutes les nuits du mois, et ils profitent des généreux bienfaits, dont la récompense immense, que rapporte la nuit du destin.
Dans sa générosité infinie, Allah leur permet d’être doublement gagnants.
En un mot, laïlat el qadr est une nuit extraordinaire ; elle est bénite et constitue un bienfait immense pour les serviteurs d’Allah .
Le musulman doit tout mettre en œuvre pour en profiter et jouir de la récompense qu’elle rapporte, lui qui en a grand besoin !
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan / Fatâwa Ramadan
Les bienfaits de la nuit du mérite
Allah dit (traduction rapprochée) :
« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ?
La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois.
Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre.
Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. »
(Sourate 97 versets 15)
Dans cette noble sourate, les bienfaits de la nuit du mérite sont nombreux:
•
Le premier bienfait :
Allah a fait descendre lors de cette nuit le Coran qui est la source de la guidance des gens et de leur bonheur aussi bien dans ce bas monde que dans l’au-delà.
•
Le deuxième bienfait :
L’indication que nous devons comprendre de la chose vénérable et grandiose dans Sa Parole (traduction rapprochée):
« Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr »
•
Le troisième bienfait :
Cette nuit est meilleure que mille mois.
•
Le quatrième bienfait :
Les anges descendent en cette nuit, et les anges ne descendent qu’avec la bénédiction, le bien et la miséricorde.
•
Le cinquième bienfait :
Elle est paix, de par les nombreuses protections qu’elle contient contre les supplices et châtiments, et ce, grâce aux actes d’obéissance d’Allah qu’effectuent les serviteurs.
•
Le sixième bienfait :
Allah a fait descendre au sujet de son mérite une sourate entière qu’on récite jusqu’au Jour de la Résurrection.
Parmi les bienfaits de la nuit du destin, il y a ce qui a été authentifié dans les deux Sahîh, d’après Abî Hurayrah رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻧ ﮫ, que le Prophète a dit :
« Quiconque passe la nuit du destin en prière, avec foi et espérance, se verra pardonner ses péchés antérieurs. »
Et quand il est dit :
« avec foi et espérance »
cela veut dire : « avec foi en Allah et comptant sur Allah pour l’en récompenser »
Et cela est bénéfique pour celui qui la connait comme pour celui qui ne la connaît pas.
Car, certes le Prophète n’a pas conditionné l’obtention de la récompense à la connaissance de cette nuit.
Sheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Kitâb « Tafsîr al-Coran al-‘Adhîm djuz ‘Amma - p.278-279
La fin du Ramadan
Quelles sont les trois choses à accomplir à la fin du Ramadan ?
Pour clôturer cette assise, je vous rappelle qu’il est légiféré de faire trois choses à la fin de ce mois béni :
1- L’aumône de la rupture,
2- Le takbir,
3- La prière de l’aid.
L’aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman, les hommes et les femmes, les enfants et les adultes, les hommes libres et les esclaves.
Quant à l’enfant qui est dans le ventre de sa mère, si on la verse pour lui, c’est une bonne chose, et il n’y a pas de mal à ne pas la verser.
Il est obligatoire que cette aumône parvienne à son ayant-droit avant la prière de l’aid. Si elle est versée après, elle n’est pas acceptée. Il est obligatoire que cette aumône soit de la nourriture et non de l’argent. Si elle est versée en argent, elle n’est pas acceptée. Cette aumône doit être versée par la personne dans le pays où il se trouve lorsque le soleil se couche, la veille de l’aid, même si ce n’est pas son pays d’origine.
Par exemple, si la personne est de Médine et que le soleil se couche, la veille de l’aid, pendant qu’il est à la Mecque, il verse alors l’aumône de la rupture à la Mecque. Et s’il est de la Mecque et que le soleil se couche, la veille de l’aid, pendant qu’il est à Médine, il la verse alors à Médine.
Cependant s’il est de Médine, puis que le soleil se couche pendant qu’il est à la Mecque et qu’il ne connait pas les pauvres [de la Mecque], alors s’il demande à sa famille de la verser à Médine, il n’y a pas de mal, car c’est un cas de nécessité.
Quant au takbir, il est légiféré à la personne de le faire à partir du coucher du soleil, la veille de l’aid, jusqu’à la prière de l’aid.
Il fait le takbir en disant :
ﷲ أ ﻛ ﺑ ر ﷲ أ ﻛ ﺑ ر ﷲ أ ﻛ ﺑ ر ﻻ إ ﻟ ﮫ إ ﻻ ﷲ وﷲ أ ﻛ ﺑ ر ﷲ أ ﻛ ﺑ ر ﷲ و { ا ﻟ ﺣ ﻣ د
Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, il n’y a pas de divinité digne d’être adorée sauf Allah, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, et à Allah appartient la louange.
Il est légiféré d’élever la voix pour cela dans les mosquées et les marchés, sauf pour les femmes qui doivent faire le takbir à voix basse.
La troisième chose est la prière de l’aid qui est une obligation individuelle selon l’avis prépondérant.
C'est-à-dire qu’il est obligatoire pour tous les hommes d’accomplir la prière de l’aid. Quant aux femmes, le Prophète leur a ordonné de sortir, il a même ordonné que les jeunes femmes pudiques sortent pour se rendre au lieu où est accompli la prière de l’aid. Et il a ordonné à celle qui ont leurs menstrues de s’écarter de l’endroit où se déroule la prière, car l’endroit où se déroule la prière de l’aid est comme une mosquée. Et il n’est pas permis à celle qui a ses menstrues de rester à la mosquée, que ce soit pour écouter les prêches, les conférences ou autre.
Cette prière est une obligation individuelle, il n’est pas permis à l’homme qui en a les capacités de la délaisser. Et s’il la manque, elle ne doit pas être rattrapée, car c’est une prière qui s’accomplit en commun et non seul. Tout comme la prière du vendredi, si un homme la manque, il ne le rattrape pas mais il accomplit la prière du dhohr. Et la prière du dhohr qu’il accomplit lorsqu’il manque la prière du vendredi est une obligation liée au temps, car c’est l’heure du dhohr. S’il accomplit la prière du vendredi, elle remplace le dhohr, mais s’il la manque, il est obligatoire pour lui de prier le dhohr.
Quant à la prière de l’aid, son temps n’est pas celui d’une prière obligatoire.
C’est pour cela que nous disons que s’il la manque, il sera privé de sa récompense et ne doit pas la rattraper, car c’est une prière qui s’accomplit en commun et il l’a manquée. Cependant, il a certes été privé d’une énorme récompense et des invocations des musulmans qui ont lieu au moment du sermon que donne l’imam.
Nous demandons à Allah de nous faire terminer ce mois en ayant obtenu Son pardon et Son agrément. Nous Lui demandons que cette fête soit bénie pour nous ainsi que pour tous les musulmans, et qu’Il nous en facilite d’autres comme celui-ci tout en étant en sécurité, en ayant la foi, en accomplissant des bonnes œuvres et en apprenant la science bénéfique. Il est certes Généreux et Bienfaisant.
Louange à Allah, Seigneur de l’univers. Et que la prière d’Allah ainsi que Son salut soient sur Son Messager ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons.
Sheikh Muhammad Ibn Salih Al Othaymin / Extrait d'une conférence
La fête de la fin de Ramadan – L’Id al-fitr
Le musulman doit suivre son pays, en entreprenant ou en rompant le jeûne
Question :
On a entendu la radio du Caire et celle du Koweït annoncer que dimanche est le premier jour de `Aîd-Al-Fitr (la fête de rupture du jeûne), alors une personne a rompu le jeûne ce jour-là, tandis que la radio de Riyad a annoncé que `Aîd-Al-Fitr sera lundi. Alors que doit elle faire ?
Réponse :
Si cette personne était présente en Arabie Saoudite pendant la nuit et le jour du dimanche, elle aurait dû suivre l'Arabie Saoudite en jeûnant le dimanche, parce que rien ne prouve que ce jour fût le premier du mois de Chawwâl.
Par conséquent, cette personne doit compenser le jeûne de ce jour et demander le Pardon d'Allah pour sa déviation du chemin des musulmans dans notre pays et ne pas reprendre cet acte.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') / La Fatwa numéro (1116)
Le jugement concernant le transfert de l’aumône d’El-Fitr (à la fin du jeûne du mois de Ramadan)
Question :
J’habite en France et il m’est difficile de donner l’aumône d’ElFitr dans ce pays; est-ce qu’il m’est permis de la donner dans un pays autre que celui où j’ai accompli mon jeûne, en confiant un des frères pour la donner en Algérie de mon propre argent ?
Qu’Allah vous bénisse et vous rétribue du bien.
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Le fait de donner l’aumône d’El-fitr dans un pays autre que celui où on a accompli le jeûne (du mois de Ramadan) est un acte correct, si les gens de ce pays n’ont pas besoin de cette aumône, ou la personne concernée n’a pas pu la donner dans le pays où elle réside parce qu’elle ne connaît pas les gens indigents qui la méritent ; elle peut alors transférer cette aumône, par elle-même ou en confiant quelqu’un d’autre, pour la donner aux musulmans indigents dans un autre pays.
Mais, au cas où les musulmans qui méritent cette aumône et qui vivent dans son pays en auraient besoin et il lui serait possible de les connaître, l’aumône doit être alors distribuée où elle lui est obligatoire (de la donner) car l’aumône dépend de sa personne et c’est cette personne qui est le motif de son obligation.
Cependant, si la personne a fait le contraire et a donné l’aumône dans un autre pays que celui où elle lui est obligatoire ; cette aumône serait valable en l’accomplissant avec sa condition, même si la personne a fait le contraire de ce qui est meilleur.
Remarque :
On tient à souligner qu’on ne donne l’aumône d’El-Fitr qu’aux musulmans indigents et non pas aux gens indigents des autres nations, conformément au hadith du Prophète:
«…et une nourriture pour les indigents»(1),
car d’après ce qui paraît de ce hadith, l’aumône d’El-Fitr concerne seulement les musulmans indigents.
Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre de « l’aumône », concernant l’aumône d’El-fitr(hadith 1609), par Ibn Mâdja dans le chapitre de « l’aumône », concernant la charité d’El-fitr (hadith 1827), par El-Hâkim (hadith 1521), par Ed-Dâraqoutni (hadith 2037) et par El-Beyhaqi (hadith 7715). Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3570).
La Mecque, le 4 Chewwâl 1427 H, correspondant au 26 septembre 2006 G
Sheikh Ferkous/Fatwa n° : 563/Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Les Félicitations à l’occasion de la fête de l’Aïd ?
Question :
Un frère de Washington dit dans sa question : « les gens disent lorsqu’ils félicitent leurs frères à l’occasion de la fête de l’Aïd :
« Taqabal-Allah minnâ wa minkoûm al a’mal as-saliha »
(Puisse Allah accepter nos bonnes actions et les vôtres)
Ô votre éminente bienveillance, n’est-il pas préférable que la personne fasse des invocations (afin qu’Allah veuille bien accepter) chacune de nos actions (et pas seulement les bonnes actions) … ? »
Y a-t-il une invocation légiférée spécifique pour ce genre d’occasion ?
Réponse :
Il n’y aucune gêne à ce que le musulman dise à son frère le jour de l’Aïd ou en dehors de ce jour :
« Taqabal-Allah minnâ wa minkoûm al a’mal as-saliha »
(Puisse Allah accepter nos bonnes actions et les vôtres)
D’ailleurs, je n’ai pas connaissance de l’existence d’un récit à ce propos.
Cependant, le croyant doit invoquer [Allah] en faveur de son frère en formulant des invocations agréables, selon les nombreuses preuves qui ont été rapporté à ce sujet.
Et c'est Allah qui accorde la réussite.
Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz / Majmou' Fatawa - volume 13
Le rattrapage des jours manqués de jeûne obligatoire
La compensation des jours de jeûne manqués du Ramadan
Question :
Qu'Allah vous soit bienfaisant, votre éminence, celle qui pose la question dit qu'elle est nouvellement repentie, et qu'elle a délaissé le jeûne obligatoire de Ramadan depuis quatre années environ, par ignorance.
Elle dit : "et je ne connais pas le nombre exact de ces jours (non-jeûnés) et je jeûne les lundis et les jeudis volontairement ; est-ce que cela suffit pour ma compensation de ces jours (non-jeûnés)" ?
Réponse :
Si en même temps qu'elle a délaissé le jeûne obligatoire elle a délaissé la prière ; elle n'a ni jeûne ni accomplit la prière, alors celle-ci n'est pas une musulmane, malgré les jours qu'elle va jeûner pour compenser son jeûne manqué.
En revanche, si elle est assidue dans l'accomplissement de la prière, mais qu'elle délaisse le jeûne obligatoire, et qu'ensuite elle se repent, elle doit compenser (les jours de jeûne obligatoire qu'elle a délaissés).
Il lui incombe de les compenser.
Et si elle ne connaît pas le nombre (de jours manqués), elle les calcule ; elle fait un effort pour les estimer, ensuite elle (les) jeûne.
En outre, le jeûne du lundi et du jeudi ne tient pas lieu de compensation (de ces jours non-jeûnés).
Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan
Précipitez-vous à rattraper vos jours manqués de Ramadan !
Question :
Faut-il obligatoirement rattraper les jours manqués de Ramadan d'une manière discontinue ?
Ou plutôt d'une manière ininterrompue ?
Réponse :
Il n'est ni obligatoire de rattraper (ndt : les jours manqués de) Ramadan d'une manière discontinue, ni obligatoire (de les rattraper) d'une manière ininterrompue ; la personne est donc libre de choisir.
Sauf s'il ne reste de Cha'bân qu'un nombre de jours équivalents à ce qui lui reste (à rattraper) de Ramadan.
Dans ce cas, la succession est obligatoire car il n'est pas permis de retarder le rattrapage de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant.
Sheikh Mohammad Ibn Salih Al-’Outheymine / Fatâwâ nour 'alâ addarb 11-2.
Après le Ramadan
Jamais ne réussira un peuple qui ne connaît Allah que pendant Ramadan
Question :
Est-ce que cette parole :
« Jamais ne réussira un peuple qui ne connaît [Allah] que pendant le ramadan ! » est un récit prophétique [hadith] ?."
Réponse :
Ceci fait partie [en réalité] des paroles rapportées de nos prédécesseurs [Athar]. En effet, certains d’entre eux furent questionné au sujet des gens qui adorent [Allah] et qui montrent plus de dévotion pendant le mois de ramadan puis aussitôt le mois passé, ils délaissent tout. Ils en dirent alors « Quel mauvais peuple, ils ne connaissent Allah que pendant le ramadan ! »
En effet, [cette parole] est juste envers eux s’ils délaissent par la suite leurs obligations, mais si au contraire, ils manquent un peu de dévotion alors non, cela ne l’est pas. Cette parole vise ceux qui délaissent leurs obligations après le mois, à l’exemple de ceux qui accomplissent la prière pendant le ramadan et la délaisse en dehors de ce mois…alors il est tout à fait juste de dire d’eux qu’ils sont un " mauvais peuple " car ils ont renié leur Foi par cet acte. Délaisser la prière est un acte de mécréance ! Par contre, s’ils manquent un peu de ferveur et délaissent certaines adorations [additionnelles] qu’il est préférable d’effectuer durant ce mois, alors ceci ne relève pas d’une grande importance. Car il est bien connu que pendant le ramadan, les gens multiplient les actes de dévotion en accomplissant diverses adorations [additionnelles]…faire des dons [Sadaqat] et autres bonnes actions similaires…
Si quelqu’un laisse paraître de la paresse pendant le ramadan quant à l’accomplissement de certaines adorations [additionnelles], alors il n’est pas concerné par cette parole : " mauvais peuple ".
Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz / ﻋﺑ ﺎ رة ﻻ ﯾﻔﻠﺢ ﻗوم ﻻ ﯾﻌرﻓون ﷲ إﻻ ﻓﻲ رﻣﺿﺎ ن
Rester ferme après ramadan
Sufyan Ibn 'Abdillah (radiallahu ‘anhu) a dit :
«Ô messager d'Allah, dis-moi quelque chose sur l’islam, sur laquelle je n’interrogerai personne après toi.
Il dit : « Dis : « Je crois en Allah » et ensuite reste ferme (sur cela). »
[Sahih Muslim (n°38)]
Ce hadith est la preuve que le serviteur est obligé, après avoir cru en Allah, de persévérer et d’être ferme dans son obéissance à Lui, en accomplissant les actes obligatoires et en évitant les interdits.
Ceci est réalisé en suivant le Chemin Droit, qui est la Religion ferme, sans s'en éloigner à droite ou à gauche.
Si un musulman a vécu pendant Ramadan et a passé ses jours dans le jeûne et ses nuits dans la prière et que pendant ce mois il s'est habitué à faire des actes de bien, il doit rester sur cette obéissance à Allah à tout moment (après cela).
Ceci est le vrai état du serviteur ('abd), en effet, le Seigneur des mois est Unique et Il est Vigilant et Témoin de Ses serviteurs à tout moment.
En effet, le fait d'être ferme après Ramadan et de rectifier ses paroles et actes est parmi les plus grands signes que la personne a tiré avantage du mois de Ramadan et qu'elle a lutté dans l'obéissance.
Ce sont les signes de l'acceptation et du succès.
En outre, les actes d'un serviteur ne s’arrêtent pas avec la fin d'un mois et le commencement d'un autre. Plutôt ils continuent et s'étendent jusqu’à ce que vienne la mort, car Allah dit (traduction rapprochée) :
« et adore ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude (la mort). »
(Sourate Al-Hijr : 99)
Si le jeûne de Ramadan prend fin, le jeûne volontaire est toujours prescrit pendant l'année entière et la louange est à Allah.
Être debout dans la prière la nuit pendant Ramadan prend fin, mais l'année entière est un temps pour accomplir la prière de nuit.
Et si Zakatul-Fitr prend fin, il y a toujours la Zakat obligatoire, de même que l’aumône volontaire qui dure l'année entière.
De même pour la récitation du Qur'an et la réflexion sur sa signification et que tous les autres actes pieux qui sont aimés, ils peuvent être faits à tout moment.
Parmi les nombreuses générosités qu'Allah a accordé à Ses serviteurs est qu'Il a placé pour eux de nombreux types différents d’actes d'adoration et Il a fourni beaucoup de moyens pour faire de bonnes actions.
Donc, l'enthousiasme et l'ardeur du musulman doivent être constants et il doit rester au service de son Maître.
Il est malheureux de trouver certaines personnes accomplissant différents types d'actes pieux pendant Ramadan – préserver strictement leurs cinq prières quotidiennes dans le masjid, réciter abondamment le Qur'an et donner l’aumône.
Mais quand Ramadan prend fin, ils deviennent paresseux dans leur adoration.
Parfois, ils abandonnent même les obligations, et généralement la prière en congrégation et spécifiquement, la prière du Fajr !
Et ils commettent même des actes interdits comme de dormir aux temps des prières, se rendre aux lieux de sottise et de divertissement et se mélangeant dans les parcs, particulièrement le jour du 'Id !
L'aide contre ces maux vient seulement par la Grâce d'Allah.
Ainsi, ils démolissent ce qu'ils ont construit et ils détruisent ce qu'ils ont établi.
C'est une indication de privation et un signe de perdition.
Nous demandons à Allah Sa protection !
En effet, ces gens prennent le repentir et l’arrêt des mauvaises actions comme quelque chose de spécifique et limité (seulement) au mois de Ramadan.
Donc ils arrêtent de faire ces (bons) actes quand le mois s'arrête.
Ainsi, c’est comme s'ils avaient abandonné des péchés pour Ramadan et pas par crainte d'Allah !
Combien est grand le mal de ces gens qui ne connaissent Allah que pendant Ramadan !
Vraiment, le succès qu'Allah accorde à Son serviteur réside dans le jeûne de Ramadan.
Et Allah l’aide à faire ce qui est une grande bénédiction.
Ainsi, cela appelle le serviteur à être reconnaissant envers son Seigneur.
Et cette compréhension peut être trouvée dans la Parole d'Allah , après avoir achevé la faveur du mois de jeûne (traduction rapprochée) :
« Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants »
(Sourate Al-Baqara : 185)
Donc celui qui est reconnaissant en l'ayant jeûné, restera sur cette condition et continuera à accomplir des actes pieux.
En effet, la vrai musulman est celui qui loue et remercie son Seigneur pour lui avoir accordé la capacité de jeûner et d’accomplir le qiyam (la prière de nuit).
Sa condition après Ramadan est meilleure que celle avant Ramadan.
Il est plus prêt à obéir, désirant faire de bonnes actions et s’empresse d’accomplir les actes obligatoires.
Car il a tiré avantage de cette grande école (Ramadan).
Celui qui craint que son jeûne ne soit pas accepté, en effet Allah accepte seulement de ceux qui ont la taqwa (crainte emprunte de piété et plus encore, obéissance à Allah et éloignement de Ses interdits).
Les pieux prédécesseurs luttaient pour compléter et perfectionner leurs actes, espérant ensuite, qu'ils seraient acceptés et craignant qu'ils soient rejetés.
Des narrations de 'Ali ( radiallahu ‘anhu) rapportent qu'il a dit :
« Soyez plus concerné par l’acceptation de vos actes que par l'acte lui-même.
N’avez-vous pas entendu Allah dire :
« Allah n’accepte que de ceux qui ont taqwa »
(Sourate Al-Ma'ida : 27)
(Lata'if-ul-Ma'arif (pg. 246)
'Aisha a dit :
« J'ai interrogé le messager d'Allah concernant le verset:
« Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent (c'est-à-dire, l’aumône et d'autres bonnes actions), tandis que leurs cœurs tremblent par crainte. » Sont-ils ceux qui boivent de l'alcool et volent ? »
Il a dit : « Non, Ô fille de As-Siddiq. Mais plutôt ils sont ceux qui jeûnent et prient et donnent l’aumône, craignent qu'ils ne soient pas acceptés d'eux. Ils sont ceux qui se précipitent pour faire de bonnes actions et ils sont les premiers pour les faire. »
Donc prenez garde, prenez garde... de retourner en arrière après avoir atteint la guidée, de s’égarer après la persévérance !
Et demandez à Allah de vous donner l'endurance dans l’accomplissement des actes pieux et la constance dans l’accomplissement des bonnes actions.
Et demandez à Allah qu'Il vous accorde une bonne fin, afin qu'Il accepte notre Ramadan.
Sheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan / Ahadith As-Siyam : Ahkam wa Adab / pg. 155-157